Deuxième chambre civile, 21 mai 2015 — 14-15.991
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que le 3 février 2006, un technicien de la société Prox-Hydro, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA) a installé un compteur d'eau froide dans l'appartement de M. X..., situé au premier étage du bâtiment de la copropriété Les Arpèges à Aubagne ; que le 1er septembre 2008, le raccordement du compteur individuel placé dans cet appartement s'est rompu et que l'eau a envahi l'appartement d'une voisine, Mme Y..., locataire de l'Etablissement 13 habitat office public de l'habitat (l'Opac) ; que Mme Y... s'étant blessée en tombant dans le couloir de son appartement alors qu'elle tentait de mettre à l'abri ses meubles, a assigné M. X... et son assureur, la société Axa France (la société Axa), le syndicat des copropriétaires Les Arpèges et son assureur la société Albingia, l'Opac et son assureur la société Areas assurances, la société Prox-Hydro et son assureur la société MMA, en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Prox-Hydro et la société MMA font grief à l'arrêt de déclarer la société Prox-Hydro responsable des conséquences dommageables subies par Mme Y... et de les condamner solidairement à payer à cette dernière la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Mais attendu qu'un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Et attendu que la cour d'appel après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que la chute de Mme Y... avait été provoquée par l'eau provenant de la rupture du compteur installé par la société le 3 février 2006, lequel, malgré l'absence d'incident pendant trente et un mois, s'était révélé défectueux et que la société avait procédé gracieusement à la réparation nécessaire, sans exprimer de doute sur l'origine de l'avarie, a pu déduire de ces seuls motifs que celle-ci devait être déclarée tenue in solidum avec son assureur d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident subi par Mme Y..., tiers au contrat ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Prox-Hydro et la société MMA font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'Opac, M. X..., le syndicat des copropriétaires Les Arpèges et leurs assureurs, et en conséquence, de déclarer la société Prox-Hydro seule responsable des conséquences dommageables subies par Mme Y... et de les condamner solidairement à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Mais attendu que les sociétés MMA et Prox-Hydro, qui ne formaient aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Albingia et qui n'invoquaient donc pas devant la cour d'appel les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, ne peuvent invoquer une méconnaissance des termes du litige qui ne résultent pas de leurs propres conclusions ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prox-Hydro et la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Prox-Hydro et la société Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à M. X... et à la société Axa France la somme globale de 3 000 euros, condamne les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Prox-Hydro à payer à la société Areas dommages et à l'Etablissement 13 habitat office public de l'habitat la somme globale de 3 000 euros, condamne les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Prox-Hydro à payer à la SCP Benabent et Jéhannin, à la société Albingia et au syndicat des copropriétaires Les Arpèges la somme globale de 3 000 euros à chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD assurances et la société Prox-Hydro.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré la société Prox-Hydro responsable des conséquences dommageables subies par Pierrette Y... à la suite de sa chute survenue le 1er septembre 2008 et d'avoir en conséquence condamné solidairement les sociétés Mma Iard Assurances et Prox-Hydro à payer à Madame Y... la somme de 5. 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QU'« il r