Deuxième chambre civile, 21 mai 2015 — 14-18.319

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2014), que Mme X..., alors âgée de 20 ans, a été victime le 18 mai 1972 d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée dans un véhicule assuré auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'elle a conservé de graves séquelles de cet accident ; qu'un arrêt d'une cour d'appel du 30 novembre 1977 a liquidé son préjudice ; que toutefois, celui-ci s'étant aggravé, elle a sollicité une nouvelle indemnisation au vu des dernières conclusions expertales ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice corporel ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, sans être tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait, a souverainement apprécié l'indemnisation du préjudice de Mme X... lié au besoin en assistance humaine causé par la seule aggravation de son état de santé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Assurances IARD à verser à Mme Y..., épouse X..., la somme de 367. 860, 86 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une rente viagère au titre de la tierce personne d'un montant annuel de 14. 832 euros, payable trimestriellement à compter du 16 février 2014, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge ;

AUX MOTIFS QUE, sur la tierce personne temporaire, les docteurs Giraud et Maillon qui avaient réalisé une expertise amiable et contradictoire, avaient retenu la nécessité, due à l'aggravation, de la présence d'une aide-ménagère durant une heure par jour, six jours sur sept, et de la présence du mari de la blessée pour les soins, également durant une heure par jour : que le professeur Z... a conclu que l'état actuel de la victime nécessite depuis le 16 février 2000, l'assistance d'un tiers durant 12 heures par jour dont 6 heures actives, 7 jours sur 7, sans se prononcer sur les besoins nés de la seule aggravation de son état or, Madame Marie-Claude Y... épouse X... a été indemnisée par l'arrêt du 30 novembre 1977 déjà mentionné, de ses besoins en aide d'une tierce personne résultant de l'accident et de ses séquelles initiales ; qu'en effet, la Cour d'appel de Bourges a alloué de ce chef une rente après avoir indiqué dans son arrêt que la blessée dépendait entièrement de son entourage et se trouvait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes élémentaires de la vie mais elle n'a pas fait savoir le nombre d'heures d'assistance qu'elle entendait indemniser et ce nombre ne peut être déterminé en fonction de l'aide humaine que permettrait de rémunérer la rente fixée par la Cour d'appel de Bourges au taux horaire pratiqué actuellement, comme l'envisage Madame Marie-Claude Y... épouse X..., ni par référence au salaire de base applicable en 1977 comme le suggère la société Generali IARD, étant précisé que les parties ne s'entendent ni sur le taux horaire retenu par les juridictions lors de la réparation du préjudice initial ni sur celui qui doit être appliqué actuellement ; que l'indemnisation du besoin en assistance humaine causé par la seule aggravation ne peut donc être fixée qu'au regard de la perte d'autonomie consécutive à cette aggravation, comme le propose également la société Generali IARD, à savoir, selon le rapport du professeur Z..., l'impossibilité pour Madame Marie-Claude Y... épouse X... d'effectuer seule ses transferts, et l'aide supplémentaire entraînée par cette impossibilité peut être évaluée à deux heures par j