Deuxième chambre civile, 21 mai 2015 — 14-16.615

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., passager d'un véhicule assuré auprès de la société Lloyd continental, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life assurances (la société Swiss Life), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était également impliqué un véhicule assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz) ; qu'après avoir obtenu d'un tribunal de grande instance la condamnation de ces deux assureurs à l'indemniser de ses préjudices, il a réassigné ceux-ci en indemnisation, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie, en invoquant l'aggravation de son état de santé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, quatrième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant des indemnités allouées au titre de l'assistance par une tierce personne avant et après la consolidation de son état de santé ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant des indemnités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire et permanente ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a évalué le préjudice d'incidence professionnelle de M. X... à la somme de 50 000 euros avant recours des tiers payeurs et dit qu'il lui revenait la somme de 2 229,12 euros après imputation des sommes revenant à ces derniers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Swiss life avait proposé de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 57 628,80 euros avant imputation des sommes versées par des tiers payeurs, et de 9 857,92 euros après imputation de ces sommes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent in solidum la société Swiss Life assurances et la société Allianz IARD à payer à M. X... la somme de 2 229,12 euros au titre de l'incidence professionnelle, les arrêts rendus le 4 avril 2013 et le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Swiss Life assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swiss Life assurances, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnisation allouée à M. X... au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 350 euros, celle au titre de la tierce personne temporaire à la somme de 84.936 euros, celle au titre de la tierce personne définitive à la somme de 189.953,75 euros, celle au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 50.000 euros avant imputation de la créance de l'organisme social et de 2.229,12 euros après imputation de celle-ci, d'AVOIR débouté M. X... du surplus de ses demandes à ces titres et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS QUE M. X... prétend qu'il doit être indemnisé de frais d'urologie à hauteur de 564 euros par an ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'Abdelhak X... souffre d'incontinence urinaire sévère de sorte qu'il doit utiliser des protections, lesquelles ne sont pas prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que toutefois, la demande d'Abdelhak X... ne doit être accueillie qu'à hauteur des justificatifs produits sur la période en cause, soit à hauteur de 350 euros (arrêt, p. 6, al. 2 à 4) ;

QUE Abdelhak X... réclame une somme de 116 758,25 euros au titre de l'assistance tierce personne correspondant à une indemnisation sur la base d