Deuxième chambre civile, 21 mai 2015 — 14-17.582
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 2014), que Mme X...- Y..., alors qu'elle montait un poney appartenant à son père, dans un pré attenant au domicile de ses parents, a été victime d'une chute ; que, victime d'une paraplégie complète à la suite de cet accident, elle a assigné en indemnisation la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA), assureur de responsabilité de son père, sur le fondement des dispositions de l'article 1385 du code civil ;
Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt de la juger tenue d'indemniser Mme X...- Y... de ses préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 1385 du code civil, la garde de l'animal est transférée à celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage ; que, pour dire que la garde du poney n'avait pas été transférée à Mme X...- Y..., la cour d'appel retient que la victime qui l'avait monté n'avait pas l'habitude de faire du cheval, que c'était la seconde fois qu'elle montait le poney de son père, qu'elle devait le monter dans le pré où il était parqué, à proximité de la maison paternelle et que si elle avait l'usage du poney, c'était à titre ponctuel ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme X...- Y... avait décidé de monter l'animal, pour son seul agrément, comme elle l'avait fait quelques semaines plus tôt, et que si elle n'avait pas l'habitude de faire du cheval et n'était pas une cavalière confirmée, elle disposait de l'expérience suffisante pour monter un tel animal qui avait eu précédemment un comportement normal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1385 du code civil ;
2°/ que le cavalier qui utilise un cheval appartenant à autrui pour son agrément, se voit transférer la garde de l'animal, à partir du moment où il le prend en charge pour le monter ; que pour dire que la garde de l'animal n'avait pas été transférée à Mme X...- Y..., la cour d'appel retient que le poney était parti au galop dès que Mme X...- Y... l'avait monté et qu'il se trouvait à proximité de la maison de son propriétaire ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, quand il ressortait de ses constatations que Mme X...- Y... avait pris en charge, pour le monter, un poney qui avait toujours eu un comportement normal, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que Mme X...- Y..., qui ne pratique pas habituellement l'équitation, avait monté le poney quelque temps auparavant et qu'il s'était comporté normalement ; qu'elle s'était rendue chez ses parents où se trouvait sa nièce et était allée, avec celle-ci qui pratiquait l'équitation, s'occuper des chevaux, parqués dans un pré à proximité de la maison ; qu'après que sa nièce a monté le poney sans problème, elle-même l'avait monté ; que le poney était alors parti brusquement au galop puis s'était cabré ; que Mme X...- Y... était tombée et le cheval était retombé sur elle, la blessant gravement ; que compte tenu de l'extrême rapidité de sa chute, il était constant que Mme X...- Y... n'était montée sur ce cheval que durant un court instant, ce qui démontre qu'elle n'en avait nullement le contrôle qui aurait permis de caractériser un transfert de la garde ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que Mme X...- Y... n'avait pas été en mesure d'exercer sur l'animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage caractérisant la garde, et en a exactement déduit que M. Y..., en sa qualité de propriétaire du poney, en était resté le gardien, que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1385 du code civil et que son assureur était tenu à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, la condamne à payer à Mme X...- Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de la Loire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d''AVOIR dit la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricoles Bretagne Pays de Loire tenue de réparer le préjudice subi par Mme Chantal X...- Y... à