Deuxième chambre civile, 21 mai 2015 — 13-27.735

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 606 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en infirmant, dans le dispositif de son arrêt, le jugement déboutant M. et Mmes X... (les consorts X...) de leurs demandes en indemnisation contre la société LTE construction (l'employeur) et en disant que la responsabilité de cette société en qualité de commettant devait être retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, avant de surseoir à statuer sur ces demandes, « avant dire droit » sur l'existence d'une cause d'exonération tenant à la démonstration d'une faute éventuelle de M. X..., dans l'attente d'une décision pénale définitive sur les faits de violences volontaires subis par ce dernier, la cour d'appel a statué sur une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'employeur en qualité d'ouvrier d'exécution, a été victime le 22 juin 2007 d'un coup de pelle asséné volontairement par un collègue, engagé en cette même qualité, sur un chantier où ils travaillaient tous les deux ; que les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information pénale à l'encontre de leur auteur et à une déclaration d'accident du travail ; qu'à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a attribué une rente à la victime devenue hémiplégique ; que les consorts X... ont assigné l'employeur, en présence de la caisse en indemnisation complémentaire de leurs préjudices ;

Attendu que l'arrêt, tout en retenant, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, la responsabilité de l'employeur en qualité de commettant du salarié ayant frappé M. X..., sursoit à statuer, dans l'attente de la décision pénale définitive sur les faits de violences volontaires subis par ce dernier, sur l'examen d'une cause d'exonération de cette responsabilité tenant à la démonstration d'une faute de la victime à l'origine de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait pas retenir la responsabilité de l'employeur sans examiner la cause d'exonération tirée de l'éventuelle faute de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à sursis à statuer obligatoire sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mmes X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société LTE construction

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la société LTE construction SARL en qualité de commettant de M. Y... devait être retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

Aux motifs que « la cour est saisie au principal de la question de la responsabilité de l'employeur en qualité de commettant à l'égard de son préposé au titre des violences exercées contre lui sur le lieu et au temps du travail par un autre préposé ; que le conseiller de la mise en état a à juste titre considéré que la discussion portant sur cette question pouvait être tranchée indépendamment de la décision du juge pénal et écarté la possibilité d'un sursis facultatif sur cette question ; que tribunal a justement rappelé les principes de la responsabilité du commettant du fait de son préposé sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil et retenu qu'il appartenait à M. Jorge X... qui recherchait la responsabilité de la société LTE CONSTRUCTION en qualité de commettant de M. Y... d'établir que l'acte dommageable n'était pas étranger aux fonctions de ce dernier ; qu'il convient d'ajouter que la caractérisation du lien entre les actes dommageables et les fonctions résulte d'un faisceau d'indices parmi lesquels figurent les critères de rattachement suivants : le temps du travail, le lieu du travail, les moyens mis à la disposition du salarié par son employ