Deuxième chambre civile, 21 mai 2015 — 14-16.116

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;

Sur la fin de non-recevoir examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'ancien article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;

Attendu que la société Allianz IARD (l'assureur) a formé un pourvoi en cassation le 22 avril 2014 contre un arrêt (Metz, 5 novembre 2013 rendu par défaut sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-13.941), deux des intimées, la caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse maladie régionale d'Alsace assurance maladie des professions indépendantes, qui n'ont pas comparu, n'ayant pas été assignées devant la cour d'appel ; que le 22 octobre 2014, M. X... a formé, après la signification du mémoire ampliatif, un pourvoi incident contre cet arrêt ;

Attendu que la signification de l'arrêt à l'assureur par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics figurant aux productions n'indique pas que la décision est susceptible d'opposition ni le délai pour exercer cette voie de recours et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Laisse à la société Allianz IARD et à M. X... la charge de leurs propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.