Deuxième chambre civile, 21 mai 2015 — 14-18.522

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule à bord duquel Mme X... circulait a été percuté le 22 mai 1993 par celui conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa, venant aux droits de la société UAP incendie accident (l'assureur) ; que Mme X... les a fait assigner en réparation de son préjudice corporel, en présence de la société Services mutualistes des individuels et des professionnels (le SMIP), du Régime social des indépendants Poitou-Charentes (le RSI) et d'une caisse primaire d'assurance maladie ; qu'aucun de ces organismes n'a fait connaître le montant de ses débours ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;

Attendu que pour rejeter la demande au titre des dépenses de santé actuelles, l'arrêt énonce que Mme X... ne justifie pas que ces frais, exposés par elle entre 1993 et 1999, soient restés à sa charge ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les tiers payeurs à produire le décompte de leurs prestations servies à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen qui est recevable :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce qu'elle est nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, ayant le même fondement que les demandes initiales en réparation du préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 22 mai 1993 et poursuivant la même fin d'indemnisation de ce préjudice, constituait le complément de celles formées en première instance par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 211-9 du code des assurances, ensemble l'article L. 211-13 de ce code ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui fait courir à compter du 22 janvier 1994 les intérêts au double du taux légal sur la somme globale de 103 634,95 euros due au titre de la réparation du préjudice et en limiter le cours du 1er mars 2009 au 11 janvier 2010, l'arrêt retient que l'offre définitive adressée par l'assureur en 1996 l'a été à la société l'Avenir qui était mandataire de Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... et la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette lademande de M. Y... et de la société Axa France, les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation des dépenses de santé présentée par Madame Z... pour un montant de 7.799,26 ¿ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si Mme Z... justifie de dépenses de santé entre 1993 et 1999, elle ne justifie pas de ce que ces frais seraient demeurés à sa charge, qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef, en confirmation du jugement (arrêt, p. 6, § 3) ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale prescrite par les dispositions d'ordre public de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation pour la partie du préjudice constituant l'assiette du recours de l'organisme social. En l'espèce, bien que régulièrement assignés, les organismes sociaux de la victime n'ont pas constitué avocat, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Ils n'ont pas produit de créance, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils n'ont pas de créance à faire valoir dans le cadre de la présente instance. Les organismes sociaux qui n'interviennent pas ont été appelés en jugement commun (jugement, p. 5, § 3 et 4) ; (¿) les organismes sociaux de Mme X... ne produisent pas les décomptes des sommes versées au titre des frais médicaux et ph