Deuxième chambre civile, 21 mai 2015 — 14-18.387

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014) et les productions, que M. Stanislas X... a été victime, en Ethiopie, le 3 mai 2009, d'un accident de la circulation à l'occasion duquel il a été gravement blessé et les deux autres occupants du véhicule tués ; que par requête du 22 mars 2011, M. Stanislas X..., sa mère, Mme Carole X... et son père, M. Philippe X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur (les consorts X...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et l'allocation d'indemnités provisionnelles ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur requête, alors, selon le moyen :

1°/ que la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors qu'il est établi que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, cette circonstance suffisant à établir qu'elle a été victime de faits constitutifs de blessures par imprudence et de défaut de maîtrise, présentant, en conséquence, le caractère d'une infraction ; qu'en relevant que l'« on sait seulement que l'accident s'est produit sans pouvoir avec suffisamment de certitude retenir que le conducteur ou la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule », après avoir pourtant constaté que le rapport établi par M. Y..., avocat éthiopien recommandé par l'ambassade de France, indiquait que le véhicule roulait à vitesse excessive, ce que confirmaient les déclarations de M. Stanislas X..., et que le véhicule avait « traversé la route de droite à gauche en diagonale », avait fini par sortir de la route, avait encore traversé une piste avant de « tomber sur son toit à côté d'une clôture », qu'il semblait avoir « glissé sur presque 50 mètres » et que pendant ce temps, les trois passagers avaient été « éjectés » tandis que le véhicule avait « culbuté trois fois » avant d'atterrir sur un terrain vague, ce dont il résultait manifestement que le conducteur du véhicule avait perdu tout contrôle de celui-ci ou, à tout le moins, qu'il roulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se bornant à relever, s'agissant du rapport établi par M. Y..., avocat éthiopien recommandé par l'ambassade de France, que « le renseignement sur la vitesse excessive apparaît subjectif » et que la description de la continuation sur la route après la perte de contrôle du véhicule, « sans précision », ne permettrait pas de retracer ce qui s'est réellement produit, sans prendre en considération le fait que ce rapport, cité in extenso dans l'arrêt, indiquait que le véhicule avait « traversé la route de droite à gauche en diagonale », avait fini par sortir de la route, avait encore traversé une piste avant de « tomber sur son toit à côté d'une clôture », qu'il semblait avoir « glissé sur presque 50 mètres » et que pendant ce temps, les trois passagers avaient été « éjectés » tandis que le véhicule avait « culbuté trois fois » avant d'atterrir sur un terrain vague, et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces circonstances ainsi que des autres pièces du dossier que le conducteur du véhicule avait perdu le contrôle de celui-ci ou, à tout le moins, qu'il roulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se bornant à relever, au terme d'une analyse séparée de chacun des éléments de preuve pris isolément, qu'aucun d'entre eux ne permettrait de déterminer les circonstances précises de l'accident, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, examinés ensemble et rapprochés les uns des autres, ces éléments de preuve n'étaient pas de nature à établir, à tout le moins, que le conducteur du véhicule avait perdu le contrôle de celui-ci et/ ou qu'il roulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en estimant qu'il n'était pas possible de déterminer le conducteur du véhicule, tout en constatant qu'il existait de « fortes probabilités » pour que Mme Z... ait été la conductrice du véhicule et que M. Stanislas X... ait été le passager arrière, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

5°/ que la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors qu'il est établi que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule,