Deuxième chambre civile, 21 mai 2015 — 14-17.769
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 2014), que dans la nuit du 4 au 5 juillet 2009, alors qu'il se trouvait au domicile de M. et Mme X..., à l'occasion d'une fête organisée par leur fils M. Valentin X..., M. Mathieu Y... a plongé dans une piscine « hors sol » située dans le jardin de l'habitation et a subi un grave traumatisme ; que M. Mathieu Y..., ses parents, M. Eric Y... et son épouse, Mme Marie-Pierre A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Clément et Alice (les consorts Y...), ont fait assigner devant un tribunal de grande instance M. Valentin X... et ses parents ainsi que leur assureur, la MAIF, en responsabilité et indemnisation de leur préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes fondées sur l'article 1384 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu'il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; que dans le manuel d'utilisation, le fabricant de la piscine à l'origine du grave traumatisme subi par Mathieu Y... précisait que l'eau de la piscine devait être claire et que le fond devait être visible à tous moments depuis l'extérieur ; qu'en affirmant que la circonstance que l'eau de la piscine ait été peu limpide et que le fond n'ait pas été visible importait peu et ne pouvait pas caractériser une anormalité de la chose quand ses constatations établissaient au contraire un état anormal au vu des consignes de sécurité énoncées par le fabricant lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu'il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; que le fabricant de la piscine à l'origine du grave traumatisme subi par Mathieu Y... spécifiait que son utilisation de nuit imposait l'usage d'un éclairage artificiel permettant d'éclairer les pictogrammes de sécurité, l'échelle, le fond et les abords de la piscine ; qu'en affirmant qu'il importait peu qu'aucun éclairage spécifique n'ait été installé le jour de l'accident quand cette absence d'éclairage caractérisait au contraire l'anormalité de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu'il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; que le fabricant de la piscine à l'origine du grave traumatisme subi par Mathieu Y... spécifiait que son utilisation de nuit imposait l'usage d'un éclairage artificiel permettant d'éclairer les pictogrammes de sécurité, l'échelle, le fond et les abords de la piscine ; qu'en affirmant que l'absence d'éclairage spécifique était indifférente dans la mesure où la victime était arrivée sur les lieux avant la tombée de la nuit alors que cet élément ne permettait pas de démontrer que la victime avait ainsi pu apprécier les dimensions et la profondeur exactes de la piscine, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
4°/ qu'en relevant tout à la fois qu'il importait peu que l'eau de la piscine n'ait pas été limpide et son fond non visible et que la victime, arrivée de jour, avait pu prendre conscience de la profondeur de la piscine quand l'absence de limpidité de l'eau y faisait manifestement obstacle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la circonstance que l'eau de la piscine ait été peu limpide et que le fond n'ait pas été visible importe peu et ne saurait caractériser une anormalité de la chose ; qu'en effet, s'agissant d'une piscine hors sol d'une hauteur de 0, 84 mètre un utilisateur normalement avisé avait nécessairement conscience de ce que la profondeur de l'eau était inférieure à la hauteur de ses parois, et donc très insuffisante pour qu'un adulte de taille moyenne puisse y plonger en sécurité ; que les invités ayant témoigné relèvent qu'il n'existait pas d'éclairage spécifique, mais qu'on pouvait voir la piscine car elle était située à proximité des fenêtres de la cuisine et d'un préau éclairé, jouxtant la cuisine ; que les témoins qui se trouvaient non dans la piscine mais à proximité indiquent tous que la