Première chambre civile, 28 mai 2015 — 14-13.515
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par le mari à son épouse, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, examine les ressources et les charges du premier et les ressources de la seconde ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les charges invoquées par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Pierre Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le montant de la prestation compensatoire due à la femme (Mme Y..., l'exposante) par le mari (M. X...) serait versé sous la forme d'une rente mensuelle pendant huit an-nées d'un montant de 750 ¿ jusqu'au départ à la retraite du débiteur le 28 novembre 2016, puis de 500 ¿ par mois à compter du 1er décembre 2016 avec indexation ;
AUX MOTIFS QUE le mariage avait duré trente-sept ans ; que le couple avait eu trois enfants ; que M. X... était âgé de 56 ans et Mme Y... de 58 ans ; que M. X..., fonctionnaire, rentré en France depuis un an était affecté à Draguignan et percevait un salaire de 2.535 ¿ par mois, outre une pension militaire de 897 ¿ par mois ; qu'il exposait que le montant de ses charges mensuelles en ce compris la pension alimentaire réévaluée d'un montant de 767,82 ¿ s'élevait à 3.072 ¿ pour des revenus de 3 ; 489 ¿ ; qu'il précisait que le montant de sa retraite civile en 2016 s'élèverait à 1.150 ¿ et compléterait sa retraite proportionnelle militaire de 897 ¿ ; que Mme Y... avait travaillé quelques années avant de se consacrer à l'éducation des trois enfants communs ; qu'elle ne percevait aucun revenu ; que, cumulant 77 trimestres, le montant brut mensuel de sa retraite était évalué au 1er septembre 2014 à 198,05 ¿ ; que le couple était propriétaire d'un bien immobilier commun situé à Toulon qui Société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 13 rue du Cherche-Midi 75006 Paris Tel. : 01 53 63 20 00 ¿ Fax. : 01 42 22 62 30 2 avait fait l'objet d'un mandat de vente du 6 mars 2013 pour un montant de 340.000 ¿ ; que Mme DE VOS estimait ne pouvoir prétendre à plus de 140.000 ¿ sur cette somme compte tenu de la nécessité pour elle de rembourser la moitié du crédit immobilier réglé par M. X... pour le compte de la com-munauté ; que Mme Y... faisait valoir qu'elle avait contri-bué à la carrière de son mari, marin d'état, qui avait effectué plus de dix déplacements pendant les années de vie commune, quand elle se consacrait à l'éducation des enfants et renonçait de ce fait à l'exercice d'une activité professionnelle de sténo-dactylo pour laquelle elle était diplômée ; que M. X... affirmait qu'il n'avait jamais été décidé d'un commun accord que son épouse ne travaillerait pas pour élever les enfants et qu'elle aurait pu travailler au cours de la vie commune ; qu'il soutenait que Mme Y... devrait percevoir à l'issue de la vente de l'immeuble commun une somme de 175.000 ¿ ; que Mme Y... était fondée à demander qu'il fût tenu compte, dans l'appréciation de sa situation, des mutations de son époux qui rendaient difficiles l'exercice d'une activité profes-sionnelle de sa part, ce qui expliquait la modicité de la retraite à laquelle elle pourrait prétendre ; qu'il en résultait que le premier juge avait justement fixé la prestation compensatoire due par le mari à la femme sous la forme d'une rente men-suelle pendant huit années d'un montant de 750 ¿ par mois jusqu'au départ à la retraite du débiteur, soit le 28 novembre 2016, et de 500 ¿ par mois à compter du 1er décembre 2016 avec indexation ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les re