Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 13-19.599
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de ce que, en tant qu'héritiers d'El Saadi X..., qui est décédé le 12 juillet 2014, ils reprennent l'instance par lui introduite ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'El Saadi X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, puis, après le prononcé du jugement, a adressé au greffe de cette juridiction une déclaration d'appel non signée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme et qu'aucun grief causé par cette irrégularité n'était allégué par l'intimée, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé contre la décision prise le 3 juin 2010 par le magistrat chargé de la mise en état, déclarant irrecevable l'appel formé par M. X... (et non par « la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du sud-est » comme indiqué par erreur par l'arrêt) à l'encontre du jugement prononcé le 24 septembre 2009 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, et d'avoir confirmé cette ordonnance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles R. 143-24 du code de la sécurité sociale et 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être signée à peine de nullité, que l'acte qui ne comporte pas de signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d'appel ; que la cour considère qu'en l'absence de déclaration valable, l'appel doit être déclaré irrecevable et l'ordonnance du 3 juin 2010 confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ORDONNANCE QUE selon les articles R. 143-24 du code de la sécurité sociale et 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être signée à peine de nullité, que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d'appel ; que la lettre d'appel ne comportait pas la signature de M. X..., que l'appelant a été invité à présenter ses observations par lettre en date du 13 janvier 2010, reçue le 4 mars 2010 ; qu'aux termes de sa réponse du 8 mars 2010, M. Saadi X... a renvoyé un courrier sur laquelle il avait apposé sa signature ; que la CRAM du Sud Est, régulièrement informée, ne formule aucune observation sur ce point ; qu'en l'absence de déclaration valable, l'appel qui n'a pas été régularisé dans le délai d'appel doit être déclaré irrecevable ;
ALORS QUE l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail a constaté que M. X... n'avait pas signé la lettre d'appel et qu'il n'avait pas régularisé la situation dans le délai d'appel ; que la cour a également relevé que l'intimée n'avait formé aucune observation sur ce point ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'appel de M. X..., tandis qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme et qu'aucun grief causé par cette irrégularité n'était allégué, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des a