Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-16.262
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco (la société), a été victime le 27 octobre 2011, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer la prise en charge inopposable à la société, l'arrêt retient, par motifs substitués à ceux des premiers juges, que la caisse ne produit aucune pièce justifiant que l'agent ayant signé la décision contestée a pu disposer d'une délégation de pouvoir lui permettant au nom de la caisse, représentée par son directeur, de prendre une décision de prise en charge d'un accident au titre des risques professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge émanant de la CPAM de la Loire ;
AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE « la décision de prise en charge de l'accident dont monsieur X... a été victime le 27 octobre 2011 au nom de la CPAM de la Loire a été prise le 10 novembre 2011 par monsieur Philippe Y... « Votre correspondant risques professionnels » et notifiée par ce même agent à la société ADECCO ; que l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale confère à la Caisse le pouvoir de statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; que ce pouvoir conféré à la Caisse est exercé par son directeur lequel, en application de l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, est chargé d'en assurer le fonctionnement sous le contrôle du Conseil d'administration et de la représenter en justice et dans les actes de la vie civile ; que les dispositions combinées des articles R. 122-3 et D.253-6 du Code de la sécurité sociale permettent au directeur de déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et exigent que la délégation précise, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; que l'agent comptable est institué dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués ; que la délégation de pouvoir non soumise à une mesure de publicité, ne se résume pas, doit être exprès et précise et ce quelles que soient les opérations concernées ; que la CPAM de la Loire ne produit « délibérément » aucune pièce justifiant que monsieur Philippe Y... ait pu disposer d'une délégation de pouvoir lui permettant au nom de la CPAM représentée par son directeur de prendre une décision de prise en charge d'un accident au titre des risques professionnels ; que le fait des recours contre ces décisions de prise en charge puissent être exercés par l'employeur ne saurait dispenser la CPAM de produire les délégations de pouvoir consenties par son directeur aux agents de cet organisme lors notamment pour la prise de décision afférente à la prise en charge d'un accident au titre des risques professionnels ; que ce défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels constitue une irrégularité