Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-16.658
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 septembre 2013, que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime, le 5 septembre 2005, d'un accident en glissant d'une remorque transportant des cageots de fruits et en tombant sous la roue de celle-ci ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne - Lot-et-Garonne, la victime a recherché devant une juridiction de sécurité sociale une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le seul fait pour un employeur ou ceux qu'il s'est substitué dans la direction de laisser le salarié debout sur le plateau d'une remorque en mouvement, ce qui constitue assurément une infraction délibérée au code de la route constitue un manquement grave à son obligation de sécurité de résultat, constitutif en soi d'une faute inexcusable, indépendamment des causes et circonstances de la chute de l'intéressé ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... était debout sur la remorque en mouvement lorsqu'il a glissé, chuté et est tombé sur la route, la roue de la remorque lui étant alors passé dessus ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, au motif inopérant que les circonstances de la chute du salarié n'étaient pas établies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'employeur ou ceux qu'il s'est substitué dans la direction a l'obligation de résultat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié ; que la chute du salarié d'une remorque en mouvement puisqu'elle lui a roulé dessus implique qu'aucune mesure de sécurité (attaches, ridelles¿) n'avait été prise par l'employeur, ce qui constitue la faute inexcusable ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, au motif inopérant que les circonstances de la chute du salarié étaient indéterminées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 5 septembre 2005 est dû à la faute inexcusable de son employeur, M. Y..., avec toutes conséquences de droit, en conséquence ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices et lui allouer une provision de 15.000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
que la faute inexcusable résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir ;
que le 5 septembre 2005, M. X... a été victime d'un accident du travail ; qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail que le salarié était « debout sur la remorque, en glissant il est tombé sur la route puis la roue de la remorque a roulé sur lui » occasionnant une fracture du corps vertébral L. 5 ;
qu'aucune personne n'a été témoin des faits selon la déclaration d'accident du travail ; que l'enquête effectuée par les gendarmes n'a pas permis « d'apporter d'éléments quant à la chute de la victime (¿) qui dit avoir glissé et chuté sur la chaussée » ;
que les circonstances et les raisons de sa chute n'étant pas établies par le salarié, elle ne saurait être imputée à une quelconque faute de l'employeur ; qu'en effet, le seul fait qu'un salarié chute, sans que les modalités de cette chute ne soient établies, ne peut engager la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable ;
que la décision déférée sera donc également confirmée sur ce point en ce q