Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 13-21.880

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2013), que salarié de la société Olsten, entreprise de travail temporaire, aux droits de laquelle vient la société Adia (l'employeur), et mis à la disposition de la société Norpac, en qualité de coffreur, Yucel X... a été victime, le 12 août 1999, d'un accident mortel consécutif à l'effondrement d'un mur de l'immeuble en cours de construction ; que le caractère professionnel de l'accident ayant été reconnu, les ayants droit de la victime (les consorts Y...- X...) ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que ce dernier a appelé en la cause la société Norpac ;

Attendu que les consorts Y...- X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le déroulement des travaux qui devaient s'effectuer sur le chantier durant les journées des 11, 12 et 13 août 1999, tel qu'il avait été élaboré et très précisément exposé aux salariés concernés par le chef de chantier, M. Z..., était, selon les différents experts intervenus au cours de la procédure pénale, conforme aux règles de l'art et qu'il était exclu que ce dernier ait pu donner un quelconque ordre de procéder au coulage du mur inférieur, non point le 13 août comme cela avait été prévu, mais le 12 août, jour de l'accident ; qu'il retient que le fait qu'il ait été procédé par les salariés concernés, le 12 août dans l'après-midi, au coulage d'un mur en béton se situant en contrebas d'un autre mur qui avait été coulé la veille (et au surplus alors que le coffrage préalable n'avait pas été totalement achevé et que le mur supérieur n'avait pas été en outre suffisamment renforcé) opération dont il n'est pas contesté qu'elle a été à l'origine directe de l'effondrement du mur supérieur et donc de l'accident lui-même, alors pourtant que le mode opératoire dont les salariés avaient été clairement informés, et encore le matin même, avait prévu expressément que ce coulage du mur inférieur ne pouvait être opéré que le lendemain 13 août, constitue un événement restant inexplicable, et qu'en tout cas aucun élément ne pouvait conduire à considérer que la société Norpac pouvait imaginer que le mode opératoire dont ils avaient été pourtant informés à plusieurs reprises de façon régulière serait ainsi bouleversé par les salariés concernés, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à M. Z..., qui avait été présent sur le chantier le matin même, de ne pas avoir été présent, parce qu'appelé à d'autres tâches, dans l'après-midi du 12 août et à l'heure où l'accident s'est produit ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié de sorte qu'il n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que devant la cour d'appel, les consorts Y...- X... avaient soutenu que Michel A... était substitué dans les pouvoirs de direction de l'employeur, ni qu'il avait pris la décision d'édifier prématurément le second mur ;

D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y...- X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...- X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...- X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que l'accident du travail dont avait été victime M. X... n'était pas dû à la faute inexcusable de la société Norpac, substituée dans la direction à la société Adia, venant aux droits de la société Olsten Travail Temporaire Nord et d'avoir, en conséquence, débouté les consorts Y...- X... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE doivent être approuvés les motifs par lesquels (pages 9 à 12 du jugement déféré) les premiers juges, en substance, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que les principes de droit positif définissant la faute inexcusable de l'employeur, après avoir rappelé les circonstances exactes ¿ mises en lumière par l'enquête pénale à laquelle l'accident survenu le 12 août 1999 dans l'après-midi avait donné lieu (et en particulier par les diverse