Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-16.440
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2013, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 février 2014 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2013), que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de cesser le versement des indemnités journalières, prise après mise en oeuvre d'une expertise en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2013 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nouvelle expertise médicale de Monsieur Alfred X... ; et d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 14 septembre 2011 notifiée par courrier du 20 septembre 2011, qui a conclu au rejet de la demande de Monsieur X... en contestation des résultats d'une expertise médicale diligentée par la Caisse ;
Aux motifs propres qu'en application de l'article L. 142-2 du code de la Sécurité sociale, l'avis technique de l'expert désigné en application des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la Sécurité sociale s'impose à l'intéressé comme à la CPAM, mais le juge peut, sur demande d'une partie, et au vu de l'avis technique, ordonner une nouvelle expertise ou ordonner un complément d'expertise s'il estime nécessaire de demander à l'expert désigné des précisions sur son avis ; que le rapport d'expertise Y... est régulièrement versé aux débats ; que le Docteur Y..., dans le rapport établi par lui le 26 avril 2011, après rappel des antécédents de monsieur X..., de l'« histoire responsable de l'actuel litige », de l'examen clinique de monsieur X..., a noté : « M. X... présente donc un diabète insulinodépendant très instable. Il est équipé d'une pompe à insuline, mais il présente de très fréquentes hypoglycémies sévères et quasi quotidiennes, qu'il ne sent plus arriver et qu'il ne peut plus prévenir par l'absorption de sucre. Il doit toujours être entouré par au moins une personne qui soit susceptible d'alerter ou d'agir en cas de malaise. Il ne peut plus exercer son activité professionnelle antérieure, où il était en permanence seul et devait faire des déplacements en voiture. Il pourrait par contre occuper un poste sédentaire de type administratif, dans un local où il ne serait jamais seul. Il n'est donc pas inapte à toute activité professionnelle quelle qu'elle soit et, en l'absence de nouveau projet thérapeutique, la prolongation de l'arrêt de travail n'a plus de justification médicolégale. La décision du médecin-conseil de la CPAM de l'Ain doit donc être confirmée. Toutefois, n'ayant pas eu à connaître de l'état de l'assuré au 14/02/2011, il paraît licite de reporter l'application de cette décision à la date de la présente expertise, soit au 26/04/2011 » ; que sa conclusion est la suivante : « l'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 14/02/2011. La reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise. » ; que monsieur X..., au soutien de sa contestation et d'instauration d'une mesure expertale, verse notamment différents documents médicaux dont l'analyse s'impose : ¿ le courrier du médecin du travail du 24 janvier 2011 adressé à l'employeur de monsieur X... concernant la « mutation » de celui-ci « sur un poste plus adapté à son état de santé » ; ¿ le certificat médical du docteur Z... du 4 février 2011 aux termes duquel il est noté que monsieur X... « présente un diabète de type 1 compliqué sur le plan neuropathique avec des hypoglycémies sévères non perçues¿ je pense qu'il pourrait bénéficier au moins d'un mi-temps thérapeutique ; ¿ des avis d'aptitude donnés par le médecin du travail pour une reprise en mi-temps thérapeutique le 5 mars 201