Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 13-25.978

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2013), que l'URSSAF de Loire-Atlantique aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de Loire, a adressé à la société Foure Lagadec (la société) plusieurs avis d'échéance au titre des années 2005 et 2007 relatifs à la contribution instituée par l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) ; que contestant être redevable de la contribution, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; que dans ses conclusions d'appel, la SARL Foure et Lagadec avait fait valoir qu'elle n'était pas débitrice des contributions au Fonds de cessation anticipé d'activité des travailleurs de l'amiante dès lors qu'elle avait été constituée le 14 septembre 1994 et immatriculée le 27 septembre 1994 avec pour activité « chaudronnerie mécanique tuyauterie électricité », qu'elle ne figurait pas elle-même sur les listes des arrêtés identifiant les établissements concernés (dès lors qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée figurait « Foure Lagadec 76600 Le Havre depuis 1922 » mais qu' aux termes de l'arrêté modificatif du 2 juin 2006, figurait « Foure Lagadec 76600 Le Havre de 1922 à 1993 » s'appliquant à la société SA Etablissements Foure Lagadec et Cie immatriculée au RCS sous le n° 356 500 306 pour la période de 1922 à 1993) et que de surcroît, elle n'avait ni repris un établissement exploitant une branche d'activité susceptible d'ouvrir droit à l'allocation, dès lors que la branche d'activité navale de la SA Etablissements Foure Lagadec et Cie n'existait plus depuis 1993, un an avant que par un contrat d'apport partiel du 10 novembre 1994, lui fût apporté des contrats annuels d'entretien qui ne concernaient en rien la construction ou la réparation navale, ni davantage procédé à une reprise totale au sens de la circulaire DSS/2C/2005/239 du 23 mai 2005 précisant la notion d'entreprise redevable, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une entreprise redevable ; qu'en s'abstenant de rechercher si la SARL Foure Lagadec était distincte de la SA Etablissements Foure Lagadec et Cie sur les arrêtés ministériels du 7 juillet 2000 et du 2 juin 2006, motif pris de ce que lesdits arrêtés ne faisaient aucune référence à un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mais uniquement à la dénomination et à l'adresse de l'appartement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1842 du code civil, ensemble les articles 41, alinéa 1er, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, 14 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 ;

2°/ qu'aux termes de la circulaire DSS/2C/2005/239 du 23 mai 2005 relative à la contribution des entreprises au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, apportant des précisions sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et du décret d'application n° 2005-417 du 2 mai 2005, pour la détermination de l'entreprise redevable au sens de cette loi, lorsqu'un établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'effet de l'allocation du salarié, de sorte qu'en cas de reprise, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution dans les situations suivantes : lorsqu'elle a repris l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation et lorsqu'elle a repris une entreprise qui a exploité un établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation mais cette dernière règle vaut pour les reprises totales ; qu'après avoir constaté que suivant un contrat d'apport partiel d'actifs du 27 octobre 1994, il avait été apporté la branche d'activité industrielle de la SA Etablissements Foure Lagadec et Cie à la SARL Foure Lagadec et que l'arrêté modificatif du 2 juin 2006 ne mentionnait Foure Lagadec 76600 Le Havre que de 1922 à 1993, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si en l'état de la cessation d'activité de l'établissement de la construction et de la réparation navale au 31 déce