Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-18.035
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2014), que M. X... a sollicité, le 16 mars 2009, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse) ; que contestant le mode de calcul retenu par celle-ci, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit prendre en compte, au titre du salaire de référence, les sommes soumises à la contribution sociale généralisée ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, afin de déterminer le montant de l'ACAATA, alors, selon le moyen, que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire ; que le salaire référence tient donc compte des cotisations sociales, mais non des prélèvements fiscaux ; que la CSG et la CRDS entrent dans la catégorie des impositions de toute nature et non des cotisations sociales ; qu'en disant que ces contributions devaient être prises en compte pour le calcul du montant de l'allocation, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1164 du 23 décembre 1998 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 41 II, alinéa 1er, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 2, alinéa 1er du décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999, que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'ACAATA est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité ; qu'aucune disposition n'autorise à déduire du salaire de référence, les sommes dues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale qui sont également calculées selon les règles d'assiette fixées à l'article L. 242-1 ;
Que la cour la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes dues au titre de la contribution sociale généralisée ainsi qu'au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale devaient être prises en compte au titre du salaire de référence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la CARSAT du Nord-Est devrait prendre en compte, au titre du salaire de référence, les sommes soumises à CSG/CRDS, afin de déterminer le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante due à Monsieur X...
AUX MOTIFS QUE le litige se limitait désormais à la prise en compte, dans le calcul du salaire de référence, des sommes retenues au titre de la CSG/CRDS ; que les règles retenues en matière fiscale n'avaient aucune incidence sur la détermination des sommes à inclure dans l'assiette des cotisations sociales, à l'exception des situations pour lesquelles une disposition légale ou réglementaire ferait expressément référence aux textes fiscaux ; que dès lors, le fait que les contributions en cause aient une nature fiscale, ne pouvait les exclure de l'assiette prise en compte en l'espèce ; que le salaire de base s'entendait de la rémunération que l'employeur devait verser au salarié ; que la CARSAT n'invoquait aucune disposition légale ou réglementaire l'autorisant à écarter de l'assiette les sommes qui n'ont pas été effectivement perçues par le salarié, pour avoir été retenues au titre de paiement de contributions sociales ; que la CARSAT ne justifiait par ailleurs d'aucune disposition prévoyant que le paiement de ces contributions n'ouvrait pas droit aux prestations sociales ou ne donnaient pas lieu à cotisations sociales ; que la CARSAT avait indument exclu ces sommes de l'assiette des cotisations ; (arrêt attaqué, page 4)
ALORS QUE le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéfic