Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-15.695
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 novembre 2013), rendu en dernier ressort , qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de Paris et de la Région-Parisienne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, a notifié à la société Buzz Advertising Network group (la société) une mise en demeure du 14 novembre 2011 de payer un certain montant de cotisations afférentes à quatre chefs de redressement dont l'un portant sur le calcul de l'assiette retenue pour une salariée ayant conclu une convention de forfait jours dont le nombre est inférieur à 218 jours ; que contestant ce dernier, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; que sont des salariés à temps partiel les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel, qui bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L. 242-8 précité du code de la sécurité sociale, peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, dès lors qu'il est possible de déterminer la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein ; qu'en considérant qu'un salarié ayant signé un forfait annuel en jours ne pouvait bénéficier de l'abattement d'assiette, le tribunal a violé l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en ajoutant à l'appui de sa décision qu'en tout état de cause, l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale exige, pour l'application de l'abattement, que l'employeur justifie du nombre d'heures accomplies, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que dans ses conclusions, la Société Buzz avait soutenu que le législateur, en créant la réduction de cotisations, n'a pas entendu opérer de distinction entre les différents modes de temps partiel ; que l'article L. 3123-1 du code du travail, s'il ne vise pas expressément l'hypothèse du travail en forfait jours, n'exclut pas pour autant la possibilité du temps partiel dans ce cas ; qu'en vertu de l'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période ; qu'il en résulte que le Code de la sécurité sociale n'a pas exclu les salariés ayant conclu des conventions de forfait jours réduit du bénéfice de l'abattement prévu par l'article L. 242-8 mais surtout a fixé les modalités de l'abattement pour les salariés en forfait jours réduit permettant d'atteindre l'objectif de l'abattement fixé par le législateur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/que la clause 3.1 de l'accord cadre sur le travail à temps partiel, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES stipule que le travailleur à temps partiel est celui dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable ; que la clause 4.1 du même accord cadre précise que, pour ce qui est des conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des ra