Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-16.279

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, a notifié à la société Dodin Campenon Bernard (la société) un redressement de cotisations sur plusieurs points concernant l'un de ses établissements, puis une mise en demeure du 2 juin 2009 de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard ; que, contestant notamment le chef de redressement relatif à sa contribution au financement du contrat de prévoyance complémentaire souscrit au profit de ses salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors , selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 113-IV de loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 continuent à bénéficier de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2008 du régime social de faveur qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi dite « Fillon » ; que le bénéfice de ce régime transitoire est soumis à deux conditions légales qui sont la mise en place, avant le 1er janvier 2005, d'une prestation de prévoyance complémentaire, et son exclusion en tout ou partie, avant cette date, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, institué avant le 1er janvier 2005 et bénéficiant d'une exonération de cotisations de sécurité sociale, le régime de prévoyance complémentaire applicable au sein de la société exposante remplissait les conditions légales pour être éligible au régime transitoire de l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; qu'en décidant au contraire que la signature d'un avenant au 1er janvier 2006, venant modifier les garanties de prévoyance accordées aux salariés relatives aux prothèses dentaires et aux frais d'optique, faisait obstacle à l'application de ce régime transitoire, la cour d'appel, qui a rajouté une condition aux textes en vigueur, a violé l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les circulaires de la Direction de la sécurité sociale n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'elles ne s'imposent pas aux juges et ne peuvent faire obstacle à l'application d'un texte de loi ; qu'en conséquence en se fondant, au moins implicitement, sur les dispositions de la Circulaire DSS/5 B n° 2005-396 du 25 août 2005 pour écarter l'application du régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 selon l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu , selon l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, instituées avant l'entrée en vigueur de cette loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette de cotisations mentionnée au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et ce, dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 ;

Et attendu que l'arrêt relève que le contrat de mutuelle financée par la société est un contrat à adhésion facultative souscrit le 27 août 2004 ; que, toutefois, un avenant a été signé au 1er janvier 2006 modifiant les garanties relatives aux prothèses dentaires (hausse de remboursement de 300 % du tarif de la sécurité sociale à 400 % et hausse du plafond) et à l'optique (remboursement des verres de 100 % du tarif de la sécurité sociale passant à 80 % de la part restant à charge, nouvelles garanties sur les lentilles) ; que même si la société affirme qu'il ne s'agit là que de modifications à la marge, il convient d'estimer que le régime faisant l'objet du redressement a été mis en place après le 1er janvier 2005, de sorte que les dispositions transitoires ne sont pas applicables en l'espèce ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dodin Campenon Bernard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ains