Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-17.932

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF du Nord, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, a notifié à la société Nord application (la société), qui exploite une entreprise de pose de signalisation sur les routes et autoroutes, un redressement résultant de la remise en cause de l'exonération de cotisations sociales appliquée sur les rémunérations des salariés rattachés à son établissement situé dans une zone franche urbaine ; qu'après réception d'une contrainte décernée le 17 décembre 2010 de payer une certain montant de cotisations et majorations de retard, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter celle-ci ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, a retenu que la société ne justifiait pas dans son établissement de Lille d'une implantation réelle et d'une activité économique effective ainsi que de salariés ayant une activité nécessitant une utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'entreprise ou ayant une activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution de leur contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être exonérée des cotisations sociales pour les salariés concernés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nord application aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Nord application

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé, d'une part, le redressement, consécutif au contrôle opéré par l'Urssaf du Nord au sein de la société Nord application le 25 février 2009 et la contrainte et, d'autre part, la contrainte émise le 17 décembre 2010, signifiée le 6 janvier suivant à 2011, à hauteur de 69, 783 euros au titre du redressement opéré après contrôle et relatif aux années 2006 et 2007 ;

AUX MOTIFS QUE selon les énonciations du procès verbal de contrôle, la société NORD APPLICATIONS a pour activité la pose de signalisation verticale et la réalisation de signalisation horizontale sur routes ou autoroutes. Au 31 décembre 2007, elle employait quatre salariés ; qu'elle s'est implantée en zone franche Urbaine à Lille, 12 rue Courtois, le 1er avril 2003 et a appliqué les exonérations prévues par l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996, portant sur les rémunérations des salariés employés dans un établissement implanté en zone franche urbaine ; que selon l'article 12 de la loi 96-987 du 4 novembre 1996, l'établissement implanté en zone franche urbaine doit, pour bénéficier des exonérations des cotisations dues par l'employeur, disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité des salariés concernés ; que l'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière, et indispensable à l'exécution du contrat de travail, s'exerce en tout ou en partie dans une zone franche urbaine ; que par ailleurs, aux termes du décret 2004-565 du 17 juin 2004, pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit présenter une réalité économique, caractérisée par une implantation réelle ; et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation en son sein, d'une activité économique effective ; que sur le point 1 du redressement : zone franche urbaine : L'activité économique de l'entreprise, en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement, relevant : La présence seulement d'un bureau, de deux ordinateurs portables, d'une petite imprimante, L'absence d'armoire pour stocker les documents, ceux-ci étant stockés d'après la gérante, dans l'Aisne, La modicité des factures EDF, L'absence d'appel sur le téléphone fixe pendant toute la durée du contrôle, La souscription des abonnements des téléphones portables des salariées par la société Francis Coulomb à Monthiers, ou par la société Aisne application dirigée également par la gérante, dont l'activité est identique, et également implantée à Monthiers dans le département de l'Aisne, Le renvoi des appels téléphoniques sur le numéro de téléphone portable de la gérante, ou vers la société sise à Monthiers ; L'absence de travail effectué par les trois personnes