Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-18.187
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), qu'entré au grand séminaire de Lille en 1971 puis au centre de formation sacerdotale du 15 juin 1975 au 30 juin 1979, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale pour obtenir de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la Cavimac) la validation au titre de l'assurance vieillesse de la période courant du 15 juin 1975 au 30 juin 1979 ;
Attendu que la Cavimac fait grief à l'arrêt de dire, d'une part, que sous toutes réserves d'une modification de la législation applicable lors de la demande de liquidation de la pension de M. X..., la période d'activité religieuse effectuée par ce dernier du 15 juin 1975 au 31 décembre 1978 pour le compte de l'Association diocésaine de Cambrai devra être prise en compte dans le calcul de ses droits à retraite à la condition qu'il soit à jour de ses cotisations personnelles à la date d'entrée en jouissance de sa pension, d'autre part, que celle effectuée du 1er janvier 1979 au 30 juin 1979 devra être prise en compte sous réserve que le minimum de cotisations ait été versé ou à tout le moins que leur précompte ait été effectué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la loi du 21 décembre 2011, « sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1 dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes » ; qu'il résulte de ce texte que le législateur a entendu impérativement soumettre les périodes de formation accomplies au sein de collectivités religieuses aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, et repousser à la fin de la formation « l'obtention du statut » de religieux régi par l'article L. 382-15 du même code, peu important que pendant la formation, l'intéressé ait été intégré à ladite collectivité et y ait eu des activités analogues à celles des religieux déjà formés ; que la cour d'appel a constaté que pendant la période litigieuse, M. X... était « en formation au séminaire », qu'il partageait la vie des membres de la communauté religieuse « en vue d'exercer un ministère sacerdotal, ce dont il résultait qu'il était en formation au sens de l'article L. 382- 29-1 précité ; qu'en jugeant qu'il devait pendant cette période être considéré comme membre d'une collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1 devenu L. 382-15 de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale par refus d'application ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les attestations de l'abbé André Y..., de MM. Z..., A..., B..., de Mmes C... et A... faisant apparaître que M. X... était en formation au séminaire pendant la période litigieuse et qu'il a eu pendant cette période à la demande du supérieur du séminaire et avec l'accord des responsables de différents mouvements catholiques une activité importante d'animation et d'encadrement auprès de jeunes, l'arrêt retient que ces attestations établissent que ce dernier était membre pendant cette période d'une communauté religieuse dont les membres sont réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagée en vue d'exercer un ministère sacerdotal et qu'il a par ailleurs exercé à la demande de cette communauté une importante activité séculière d'encadrement de jeunes catholiques, ce dont il résulte qu'il devait être considéré dès son premier engagement comme membre d'une collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1 devenu L. 382-15 du code de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... devait bénéficier, sous certaines conditions, de la validation des périodes litigieuses au titre de l'assurance vieillesse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUG