Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-18.526

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 avril 2014), que Mme Y..., épouse X... a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, le 2 septembre 2005 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) ayant fixé, après consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle à 40 %, Mme Y... a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que le recours formé afin de déterminer le taux d'incapacité permanente d'une personne atteinte d'une maladie professionnelle n'est pas effectif lorsqu'une expertise ou un avis sapiteur est confié à un technicien non spécialisé dans le domaine de la pathologie présentée par la victime dès lors que le litige porte sur des données techniques que le juge n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender et que l'avis dudit technicien s'avère prépondérant pour la solution du litige ; qu'en jugeant cependant que la caisse primaire d'assurance maladie, qui entendait recourir à un avis sapiteur pour déterminer le taux d'incapacité permanente, n'avait aucune obligation de désigner un médecin spécialisé dans le domaine de la pathologie présentée par la victime, la Cour nationale a privé Mme X... de son droit à un recours effectif et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme X... faisait valoir que le docteur Z..., neuropsychiatre, n'était pas compétent en matière de rhumatologie et de dermatologie, qu'il avait presque 80 ans et que l'avis du docteur A... étant fondé sur celui du docteur Z... du 23 novembre 2010, il devait être écarté ; qu'en se bornant à adopter les conclusions du docteur A..., sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme X... faisait valoir que le docteur A... avait retenu les tranches basses des taux fixés par le barème indicatif d'invalidité sans expliquer les raisons pour lesquelles ces taux étaient retenus ; qu'en se bornant à adopter les conclusions du médecin consultant, sans répondre à ce moyen précis et opérant, la Cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que la rente versée à la victime indemnise notamment l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que la Cour nationale a adopté les conclusions du docteur A... selon lesquelles l'inaptitude concernait essentiellement le travail au contact d'agents infectieux ; qu'elle a relevé que Mme X... a été déclarée inapte à la profession d'infirmière ; qu'en limitant à 40 % le taux d'incapacité permanente, tandis qu'il résultait de ses constatations que la reconversion de Mme X..., initialement aide-soignante, serait difficile et entraînerait nécessairement une répercussion importante sur sa carrière professionnelle, la Cour nationale a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que la rente versée à la victime indemnise notamment les pertes de gains professionnels ; que Mme X... faisait valoir qu'elle percevait désormais une rente trimestrielle de 859, 60 euros et que la perte de 80 % de son salaire était imputable à sa maladie professionnelle ; qu'en limitant à 40 % le taux d'incapacité permanente de Mme X..., sans prendre en compte la perte de ses gains professionnels, la CNITAAT a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les conclusions du médecin consultant désigné, l'arrêt retient qu'ont été reconnus imputables à la maladie professionnelle développée par la victime, à la date de consolidation, un état anxio-dépressif et un psoriasis à forme palmo-plantaire avec syndrome articulaire associé ; qu'aucun texte ne fait obligation à la caisse de désigner un médecin spécialisé dans le domaine dont relève la pathologie présentée par la victime, pathologie qui ne fait pas partie de celles énumérées à l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale ; qu'à la date de la consolidation du 15 février 2011, la victime présentait une raideur modérée de l'épaule gauche, une raideur de la hanche gauche, une atteinte sterno-claviculaire, des douleurs cervicales et lombaires et un état dépressif avec asthénie persistante ; que la dermatose ne laissait subsister que des cicatrice