Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-17.890

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la réunion des assureurs maladie des professions libérales province (l'organisme social), organisme conventionné par la caisse du régime social des indépendants des professions libérales provinces, a, le 10 août 2010, fait signifier à M. X... une contrainte pour le recouvrement de cotisations et majorations impayées au titre des années 2008 et 2009 ; que M. X... a formé une opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider la contrainte et condamner M. X... au paiement des frais de signification de celle-ci, le jugement relève que l'organisme social, non comparant, demandait, aux termes de ses derniers écrits, de valider la contrainte déférée à hauteur d'une somme restant due de 823 euros et de condamner l'opposant au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi validée ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les prétentions écrites de l'organisme social qui n'était ni représenté, ni présent à l'audience, alors qu'il n'en était pas dispensé, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;

Condamne la mutuelle RAM professions libérales province aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Bret-Ddesaché ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

- IL EST FAIT GRIEF A au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte émise par la RAM à hauteur d'une somme ramenée à 823 ¿ en cotisations et majorations de retard initiales et condamné Monsieur X... au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi validée

-AU MOTIF QUE Monsieur X... n'ayant pas lui-même été placé en liquidation judiciaire et la dette de cotisations demeurant une dette personnelle, la procédure collective affectant la SARL dont l'intéressé était le gérant est sans influence sur le présent litige. Par ailleurs, la caisse ayant donné toutes explications utiles sur le montant des cotisations finalement réclamés à Monsieur X... par suite de la prise en compte de ses déclarations tardives de revenus, il convient de valider la contrainte déférée à hauteur d'une somme ramenée à 823 ¿ en cotisations et majorations de retard initiales. Quant aux frais de signification de la contrainte, ils seront mis à la charge de l'opposant dans la mesure où c'est par suite de sa négligence à déclarer ses revenus et de son retard à payer ses cotisations que la procédure de recouvrement a dû être initiée par la caisse.

- ALORS QUE D'UNE PART devant le tribunal de sécurité sociale, la procédure étant orale, les conclusions adressées au juge par une partie non comparante ou non représentée sont irrecevables ; qu'en l'espèce, pour répondre aux moyens de Monsieur X..., représenté, faisant valoir que sa société avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 31 août 2010, que la RAM avait omis de déclarer sa créance et que le calcul des cotisations réclamées était erroné et valider la contrainte à hauteur de 823 ¿, le tribunal s'est exclusivement fondé sur les conclusions écrites de la RAM ; qu'en statuant comme il l'a fait tout en constatant que la RAM et la CAMPL n'étaient ni comparantes ni représentées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R 142-20 et R 142-20-1 du code de la sécurité sociale

-ALORS QUE D'AUTRE PART en condamnant Monsieur X... au paiement des frais de signification de la contrainte validée tout en constatant que la RAM était ni comparante, ni représentée de telle sorte que la demande en paiement desdits frais n'avait pas été valablement formulée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R 142-20 et R 142-20-1 du code de la sécurité sociale.