Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-15.746

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 12 octobre 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse), au bénéfice de M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Endel (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'entier rapport médical comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ; que l'ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par le premier ;

Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse et dire que les séquelles de la maladie professionnelle de M. X... justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 12 % au 26 janvier 2009, l'arrêt retient que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; que la caisse verse aux débats la déclaration de maladie professionnelle, la notification de la décision du taux d'incapacité, le certificat médical initial, le rapport d'évaluation des séquelles établi le 25 mai 2009 par le médecin-conseil ; que ces pièces ont permis au médecin-consultant d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime ; que l'employeur a dès lors bénéficié d'un recours effectif et que le principe du contradictoire a été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la discussion médicale portait sur les séquelles d'une surdité et qu'il résultait de ses constatations que l'audiogramme ayant servi à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle n'avait pas été transmis par le praticien-conseil du contrôle médical au médecin consultant qu'elle avait désigné, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Endel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Endel.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société ENDEL la décision attributive de rente et d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 26 janvier 2009, dont restait atteint M. X..., justifient, à l'égard de la société ENDEL, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 12% à la date de consolidation.

AUX MOTIFS QUE « le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré