Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-15.814

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 février 2014) que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 12 octobre 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse), au bénéfice de M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Electrolux Home Products (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la CNITAAT l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente afin de permettre à l'expert d'émettre un avis autonome et distinct sur la décision de la caisse ; que, lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux exigences du barème indicatif d'invalidité visé par les articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le médecin consultant n'est pas mis en mesure d'émettre un second avis et la décision de la caisse doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il résultait des constatations du médecin conseil qu'elle avait diligenté et du médecin expert désigné par l'employeur que l'audiogramme communiqué par la caisse aux fins d'évaluer le taux d'incapacité de M. X... ne comportait qu'une seule courbe audiométrique et n'était pas conforme aux exigences du barème indicatif d'invalidité visé par les articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant, malgré les demandes insistantes de la société Electrolux Home Products, de rechercher si la caisse s'était conformée à l'obligation de communication dont elle était débitrice, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 434-2, L. 143-10, R. 143-32, R. 434-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ensemble et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le barème d'invalidité visé à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n'a qu'un caractère indicatif ;

Et attendu que l'arrêt relève que le service médical a transmis au médecin désigné par l'employeur le rapport d'incapacité permanente partielle ; qu'il retient que les pièces du dossier contradictoirement débattues témoignent de l'authenticité de la surdité et de son évolution et qu'il résulte de l'appréciation du médecin consultant que le taux d'incapacité permanente partielle de 24 % défini par la caisse est médicalement justifié ;

Que de ces énonciations et constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la Cour nationale a pu déduire que la décision de la caisse était opposable à l'employeur et que le taux d'incapacité permanente partielle de 24 % était médicalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electrolux Home Products France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electrolux Home Products France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Electrolux Home Products France.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable la décision attributive de rente à l'égard de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS et d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 25février 2009, dont restait atteint M. X..., justifient, à l'égard de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 24 % à la date de consolidation du 25 février 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Considérant que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que