Première chambre civile, 3 juin 2015 — 13-24.823

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., adhérent de l'association Centre d'économie rurale France Bourbonnais (l'association), centre de gestion agréé, a démissionné par lettre du 13 décembre 2007 ; que, se prévalant des dispositions statutaires selon lesquelles l'effet de la démission était reporté à la clôture de l'exercice, l'association a assigné celui-ci en paiement des honoraires au titre de l'exercice 2007-2008 ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute de soumission préalable de la contestation d'honoraires à la conciliation ou à l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables conformément à l'article 19 du code de déontologie de ces professionnels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations claires et précises de sa lettre du 30 mars 2012, que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables avait été saisi d'une plainte, qu'il a classée sans suite après instruction approfondie du dossier, et non d'une demande de médiation de la part de M. X... ; qu'en déclarant qu'il y a bien eu saisine préalable du président de l'ordre aux fins de tentative de médiation, à l'initiative de l'adhérent de l'association, la juridiction de proximité a dénaturé la lettre du conseil régional de l'ordre des experts-comptables du 30 mars 2012 et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'article 19 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, devenu l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, qui n'ouvre qu'une faculté, ne peut faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice, de sorte que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui a adhéré à une association pour un temps indéterminé peut s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ;

Attendu que pour condamner M. X... à s'acquitter de la cotisation stipulée due pour l'année entière, le jugement énonce que, selon l'article 6 des statuts, la démission doit être adressée au président avant le 31 décembre et ne prend effet qu'à compter du début de l'exercice suivant, à condition que l'adhérent soit à jour des cotisations échues, et retient que l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, qui permet à tout membre d'une association, non formée pour un temps déterminé, de s'en retirer à tout moment, ne peut faire obstacle à l'application des dispositions statutaires, dès lors que la jurisprudence selon laquelle il serait d'ordre public n'est pas produite et qu'il n'est pas établi que l'association a été créée sans limitation de durée ;

Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la demande recevable, le jugement rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vichy ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Moulins ;

Condamne l'association Centre d'économie rurale France Bourbonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Gilles X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de l'Association Centre d'Economie Rurale France Bourbonnais ¿ CER et, en conséquence, d'avoir condamné Monsieur Gilles X... à payer à cette association la somme de 1. 698, 32 ¿ avec intérêts au taux légal et rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Aux motifs que le CER, soumis initialement à la réglementation des Centres de Gestion Agréés par l'Administration Fiscale, est actuellement inscrit au tableau de l'Ordre des Experts