Première chambre civile, 10 juin 2015 — 14-15.180

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2013), que M. X... a assigné la société monégasque Laboratoire Theramex, dont il avait été le salarié jusqu'à son départ en retraite le 31 janvier 2004, devant le tribunal de grande instance de X..., en paiement de la somme de 75 millions d'euros au titre de ses droits à rémunération en sa qualité d'inventeur salarié, et de 500 000 euros au titre de son préjudicie moral ; que la société Laboratoire Theramex a soulevé, devant le juge de la mise en état, l'incompétence du tribunal saisi au profit des juridictions monégasques ;

Attendu que la société Laboratoire Theramex fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucune convention internationale ou règlement de l'Union européenne n'était applicable, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de renonciation de M. X... au bénéfice de l'article 14 du code civil, que la nationalité française de ce dernier suffisait à fonder la compétence de la juridiction française ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire Theramex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Theramex

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des pièces versées aux débats que la lettre d'embauche de Monsieur Jacques X... en date du 03 mars 1969 précise qu'il est engagé en qualité de chef du laboratoire d'anatomo-pathologie « avec tous les droits contractuels établis par la Convention Collective de l'industrie pharmaceutique » que cette convention collective française dite Uniphar stipule à son article 34 intitulé « Inventions de salariés » que « la situation des salariés auteurs d'une invention brevetable n'entrant pas dans la mission permanente ou ponctuelle qui leur est effectivement confiée ou relevant d'un autre domaine d'activité que celui pour lequel ils sont déjà rémunérés est régie par le paragraphe 2 de l'article 1er (sic, lire 1er ter) de la loi du 2 janvier 1968, modifiée et complétée par la loi du 13 juillet 1978 (aujourd'hui l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) » ; que la seule référence dans la lettre d'embauche à cette convention collective ne saurait être considérée comme constituant une clause attributive de compétence spécifique pour tout litige relatif à la rémunération du salarié inventeur aux juridictions françaises et plus particulièrement au tribunal de grande instance de X... en vertu des dispositions des articles L. 615-17 et D. 631-2 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire ; mais qu'en application des dispositions de l'article 14 du code civil, « l'étranger, même non résidant en France, (¿) pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » ; que la principauté de Monaco est un Etat tiers à l'Union européenne et que dès lors, l'article 3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'article 3. 2 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 excluant l'application de l'article 14 du code civil ne lui sont pas applicables ; que cette compétence internationale des tribunaux français est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité française du demandeur qui invoque le privilège de juridiction instauré par cet article ; qu'il est constant que M. Jacques X... est de nationalité française ; que l'article 14 du code civil a une portée générale hors le cas de fraude ; qu'en l'espèce, la société LABORATOIRE THERAMEX ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle fraude sauf à soutenir qu'elle résulterait du seul fait de la saisine des tribunaux français en exécution de cet article ; qu'il n'est en particulier pas justifié de ce que Monsieur Jacques X... chercherait ainsi à obtenir l'application par les juridictions françaises de dispositions légales ou réglementaires qui lui seraient nécessairement plus favorables alors qu'il convient de rappeler que la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'un litige ne se confond pas avec la détermination de la loi applicable à ce litige ; que dès lors, le tribunal de grande instance de X... est bien compétent pour connaître du présent litige en application des dispositions combinées de l'article 14 du code civil et de l'article D. 211-