Première chambre civile, 10 juin 2015 — 14-16.508

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 octobre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer au 15 octobre 2005 la date des effets du divorce quant aux biens des époux ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que les époux vivaient séparément depuis le 15 octobre 2005, date de la conclusion du bail souscrit par M. Y... ; que c'est par une erreur purement matérielle que, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, il a été écrit, dans les motifs de l'arrêt, que la vie commune avait duré dix-huit ans ; que les griefs de la violation de la loi et de contradiction de motifs sont donc inopérants ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé, infirmant le jugement, de fixer au 15 octobre 2005 la date des effets du divorce quant aux biens ;

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 262-1 du Code civil et en considération de ce qu'il est établi que les parties vivent séparément depuis le 15 octobre 2005, date du bail souscrit par Philippe Y..., il y aura lieu de fixer la date des effets du divorce au 15 octobre 2005 dès lors que la contribution volontaire aux charges du mariage par Philippe Y... ne saurait s'analyser en une poursuite de la collaboration entre les époux ».

ALORS QUE, PREMIEREMENT, après avoir constaté que le mariage avait été célébré le 25 février 1989, les juges du fond ont constaté « que le mariage a duré 22 ans dont 18 ans de vie commune » ; que ce faisant, ils ont fait ressortir que la vie commune avait duré de 1989 à 2007 ; qu'en fixant la date des effets du divorce au 15 octobre 2005, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, ont violé l'article 262-1 du Code civil.

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à supposer que les juges du fond aient considéré que la conclusion du bail le 15 octobre 2005 ait marqué la fin de la vie commune, l'arrêt n'en doit pas moins être censuré pour contradiction de motifs ; qu'en effet, les juges du fond ne pouvaient sans incohérence considérer que la vie commune avait cessé le 15 octobre 2005, au jour de la conclusion du bail, quand ils constataient par ailleurs qu'elle avait duré 18 ans et n'avait pris fin qu'en 2007 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, rejetant pour partie la demande de madame X..., fixé à 50.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire mise à la charge du mari.

AUX MOTIFS QUE « l'article 272 du Code civil précise par ailleurs que « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à la compensation d'un handicap » ; qu'en l'espèce, la cour relève :

- que les époux sont respectivement âgés de 47 ans,

- que Régine X... est atteinte d'un diabète insulinodépendant,

- que le mariage a duré 22 ans dont 18 ans de vie commune,

- que les enfants sont âgés de 23 et 21 ans,

- que la femme exerce la profession de secrétaire au sein de la société Utilis International SARL, société gérée par Philippe Y...,

- que le bulletin de salaire du mois de décembre 2012 qui fait apparaître le cumul net versé sur l'année et le bulletin de salaire du mois de janvier 2013 permettent de retenir un salaire moyen de l'ordre de 1.900 ¿,

- qu'elle est propriétaire de l'immeuble qui a constitué l'ancien domicile conjugal, immeuble qui a été estimé au mois d'octobre 2006 par agence immobilière à une valeur comprise entre 270.000 ¿ et 300.000 ¿,

- qu'elle n'allègue pas avoir interrompu son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants ce qui induit que ses droits à la retraite ne seront pas impactés et conformes à sa qualification et son emploi,

- que le mari est directeur de la société Utilis S.A.S.,

- que la déclaration de revenus pour l'année 2012 permet de retenir un revenu salarial de 84.035 ¿ outre 5.593 ¿ de revenus de capitaux mobiliers, soit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 7.500 ¿,

- que Philippe Y... a acquis avec sa nouvelle compagne un bien immobilier qui représente d