Première chambre civile, 10 juin 2015 — 14-14.770

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fernand X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie désignant son épouse, Mme Y..., en qualité de bénéficiaire, est décédé le 25 avril 2005, laissant pour lui succéder son épouse et leurs sept enfants Catherine, Didier, Benoît, Véronique, Agnès, Bénédicte et Elisabeth ; que Mme Y... a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mmes Catherine et Véronique X... et M. Didier X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en déchéance, pour défaut d'entretien, du droit d'usufruit de leur mère ;

Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les désordres allégués constituaient des vices de structure et étaient survenus avant l'ouverture de la succession, les juges du fond ont exactement retenu qu'ils ne pouvaient justifier la sanction prévue à l'article 618 du code civil ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a aussi retenu que le défaut d'entretien superficiel de l'immeuble, tel que l'entretien du jardin ou des tuiles, ne justifiait pas la déchéance du droit d'usufruit ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de réintégrer dans l'actif successoral les primes versées par Fernand X... au titre du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit, l'arrêt retient qu'au regard de sa situation patrimoniale et de son état de santé, ces primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat présentait un intérêt pour le souscripteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de réintégrer dans l'actif successoral les primes versées au titre du contrat d'assurance-vie, l'arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Nelly X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes Catherine et Véronique X... et M. Didier X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir déchoir Mme Nelly Y... veuve X... de son droit à usufruit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 618 du code civil, l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien ; que les appelants demandent à la cour de prononcer la déchéance de Mme Nelly X... de l'usufruit de l'universalité du patrimoine successoral, compte-tenu du dépérissement faute d'entretien des biens sis à Rosny-sous-Bois et à Oléron-sur-Mer et du défaut de remploi au profit de la propriété de Rosny-sous-Bois de l'indemnité d'assurance ; qu'ils n'apportent aucune preuve de l'état précis du bien situé à Oléron sur Mer, le seul élément produit, une attestation d'un couple d'amis de leurs parents indiquant avoir passé des moments délicieux en août 2005 dans une petites maisonnette indépendante, étant tout à fait insuffisante pour établir le défaut d'entretien qu'ils reprochent à leur mère et qui est, au demeurant, tout à fait contredit par la demande de cette dernière de remboursement de la somme de 31 812,91 ¿ au titre des travaux qu'elle y a effectués ; qu'en ce qui concerne le bien situé à Rosny-sous-Bois, les appelants ne peuvent reprocher à leur