Première chambre civile, 10 juin 2015 — 14-20.790
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philippe X..., né le 20 septembre 1992 de Mme Y..., a été inscrit à l'état civil comme étant le fils de M. Auguste X..., son époux ; que le 24 juin 2010, Mme Y..., divorcée depuis 2006, s'est remariée avec Claude Z... ; qu'elle a, le 10 novembre 2011, saisi le ministère public afin qu'il agisse en contestation de la paternité de M. X..., la possession d'état de Philippe X..., conforme à son titre de naissance, ayant duré plus de cinq ans ; qu'elle a joint à sa demande son consentement et celui de MM. X... en vue d'une expertise biologique ; que Claude Z... est décédé le 14 novembre 2011, après avoir attesté qu'il était le père biologique de Philippe X... et avoir donné son consentement à l'expertise ; que le procureur de la République a fait assigner MM. Philippe et Auguste X..., Mme Z...- Y... et les filles de Claude Z..., sur le fondement de l'article 333, alinéa 2, du code civil afin qu'un examen comparé de l'ADN de ces derniers soit ordonné ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que, le ministère public ne rapportant la preuve ni d'indices tirés des actes eux-mêmes rendant invraisemblable la filiation, ni d'éléments pouvant caractériser une fraude, il ne peut être fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 336 du code civil, d'autre part, que la contestation de la filiation concerne des intérêts privés familiaux et ne porte pas atteinte à l'ordre public, de sorte que le ministère public ne peut davantage agir sur le fondement des articles 422 et 423 du code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z...- Y... et de MM. Philippe et Auguste X..., qui faisaient valoir qu'un juste équilibre devait être ménagé, dans la mise en oeuvre de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entre le droit revendiqué par M. Philippe X... de voir établir sa filiation biologique et les intérêts de Mmes Z..., filles de Claude Z..., qui opposaient un refus à ce qu'il hérite de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mmes Nathalie et Audrey Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Z...- Y... et MM. Philippe et Auguste X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action en contestation de paternité recevable mais non fondée, déboutant les parties de leur demande d'un examen comparé de l'ADN ;
Aux motifs que, « En vertu des dispositions édictées par l'article 333 du code civil lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
En application de l'article 336 la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes euxmêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
Selon les articles 422 et 423 du code civil en dehors des cas spécifiés par loi où il agit d'office, le ministère publie peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
En l'espèce il est constant que Philippe X... âgé de 21 ans, bénéficie depuis la naissance d'une possession d'état d'enfant légitime conforme à sa filiation paternelle telle qu'établie par l'effet de la loi.
Dès lors, seul le ministère public qui n'est pas tenu par le respect de ce délai de prescription quinquennal est recevable à engager une action en contestation de paternité en application de l'article 333 du code civil.
L'action a été engagée par le ministère public suivant assignation du 19 mars 2013 dans le respect du dé