Deuxième chambre civile, 11 juin 2015 — 14-10.520
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 14-10. 520 et E 14-16. 712 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à l'occasion de travaux de ravalement d'un immeuble appartenant à l'Association de retraite des cadres du groupe Mornay (ACGME), assurée auprès de la société Generali IARD, une violente explosion de gaz s'est produite le 4 juin 2003, qui a détruit le sixième étage et endommagé les quatrième et cinquième étages et a causé des dégâts aux immeubles voisins, en particulier à celui appartenant à la société CANCAVA, assurée auprès de la MAAF ; que le ravalement était confié à la société IREC, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ATMO ; qu'un arrêté de péril, pris par le préfet de police de Paris le 6 juin 2003, a été notifié à l'ACGME le 12 juin suivant, portant interdiction d'occupation de l'ensemble du bâtiment ; que le propriétaire de l'immeuble a résilié tous les baux en cours, sur le fondement de l'article 1722 du code civil, cette résiliation prenant effet au 4 juin 2003 ; que diverses procédures ont été engagées, notamment envers la société Gaz réseau distribution France (GRDF), le sinistre trouvant son origine dans la présence d'une ancienne conduite de gaz ; qu'un jugement a fixé comme suit les responsabilités dans la survenance de ce sinistre : GRDF : 60 %, la société IREC : 20 %, la société ATMO : 20 % et déterminé les préjudices subis, notamment par les occupants de l'immeuble ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième, septième et huitième moyens annexés des pourvois principaux de la société GRDF, ainsi que sur les premier, deuxième et sixième moyens annexés des pourvois incidents de la société IREC qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le cinquième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Attendu que la société GRDF et la société IREC font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société ACGME une indemnité complémentaire de 1 187 608, 07 euros pour perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'aux termes d'une « lettre d'acceptation sur dommages signées le 11 juin 2007 », l'ACGME avait accepté sans réserves l'évaluation de son préjudice à une somme totale de 6 179 165 euros et déclaré que cette somme était bien représentative de l'intégralité de son préjudice, en sorte que l'ACGME était mal fondée à poursuivre l'octroi d'une quelconque indemnité complémentaire ; qu'en allouant néanmoins à l'ACGME une indemnité complémentaire, pour perte de loyers, de 1 187 608, 07 euros au motif que l'ACGME n'avait pas, aux termes de la lettre du 11 juin 2007, renoncé au versement d'une indemnité, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'y avait aucune renonciation expresse de ACGME à tout complément d'indemnisation tant que le préjudice se poursuivrait et que cette association ne pouvait se voir opposer le retard de livraison des logements remis en état dû tant à l'obligation de conserver les preuves pour l'expertise et l'enquête pénale, qu'aux aléas de toute opération de construction ; que par ailleurs, s'agissant de la garantie de pertes de loyers, la société Generali n'était tenue contractuellement envers son assurée qu'à deux années d'indemnisation, alors qu'ACGME disposait en tout état de cause d'un recours pour le surplus contre les responsables du sinistre et leurs assureurs ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le document litigieux, en a exactement déduit que l'ACGME n'avait pas renoncé au versement d'une indemnité complémentaire pour perte de loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° E 14-16. 712 de la société GRDF et le troisième moyen du pourvoi incident n° E 14-16. 712 de la société IREC, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 68 303 euros l'indemnisation complémentaire du préjudice des consorts X... et condamner GRDF et la société IREC, avec son assureur, à régler cette somme entre leurs mains, in solidum avec la société ATMO, l'arrêt énonce que les époux X... exposent avoir perdu la totalité de leur patrimoine mobilier lors de ce sinistre ; qu'ils se réfèrent à la décision des premiers juges concernant leurs anciens voisins (...), qui a reconstitué la valeur de leur patrimoine en majorant l'estimation d'assureur de 20 000 euros pour frais postérieurs liés au départ anticipé de l'appartement, avant de déduire la somme versée par l'assureur ; qu'ils revendiquent le bénéfice du même mode de calcul et s'estiment fondés à demander cet