Deuxième chambre civile, 11 juin 2015 — 14-19.784
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2014), que Cyril X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y...; que celui-ci n'étant pas assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a conclu, le 18 décembre 2008, avec Cyril X... et avec Mme Z..., sa compagne, victime par ricochet, une transaction en exécution de laquelle il leur a versé, respectivement, les sommes de 805 860, 48 euros et de 40 000 euros ; que Cyril X... est décédé postérieurement à ce paiement ; que, subrogé dans les droits des victimes, le FGAO a assigné M. Y...en remboursement de ces sommes ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au FGAO la somme de 845 860, 48 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le FGAO est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur ; que lorsque le FGAO transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction et à condition qu'il ait été informé de la faculté de contestation qui lui était offerte ; qu'en décidant néanmoins que, des transactions ayant été conclues entre le FGAO et Cyril X... et Mme Z...afin de fixer l'indemnisation de leurs dommages et ces transactions ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, il convenait de se placer au moment où elles avaient été conclues pour apprécier le préjudice que M. Y...devait indemniser, sans que des événements ultérieurs n'aient pu remettre en cause le montant de l'indemnisation qui en était résulté, après avoir pourtant constaté que M. Y...n'avait pas été informé de la possibilité qui lui était offerte de contester ces transactions, de sorte que celles-ci lui étaient inopposables, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de se placer à la date desdites transactions pour apprécier le montant de l'indemnisation, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, L. 421-3, R. 421-16 du code des assurances ;
2°/ que le montant de la créance au titre de laquelle est exercé un recours subrogatoire doit être apprécié à la date à laquelle les juges du fond statuent ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice devait être apprécié à la date des transactions conclues entre le FGAO et les victimes du dommage, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir déclaré inopposables à M. Y...les transactions conclues entre les deux victimes et le FGAO, l'arrêt, pour fixer à 805 860, 48 euros et à 40 000 euros les créances de ce dernier, retient qu'aux termes de l'article L. 421-3, alinéa 1, du code des assurances, le FGAO est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable ou son assureur ; que la recevabilité comme le bien-fondé de l'action récursoire du FGAO n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'existence d'une transaction et, si elle existe, à son opposabilité ; que le FGAO, subrogé dans les droits de Cyril X..., est recevable à demander les sommes qu'il lui a versées dans la limite de l'appréciation de la cour d'appel sur l'indemnisation du préjudice ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer la créance du FGAO, s'est placée à la date de la subrogation ayant opéré transfert des droits des victimes à son profit, sans tenir compte du décès de Cyril X... survenu postérieurement à ladite subrogation ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif de l'arrêt ne concernant pas la date à laquelle il convient de se placer pour évaluer la créance du FGAO, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Paviet Salomon
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Claude Y...à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 845. 860, 48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...a reçu une lettre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages rédigée co