Deuxième chambre civile, 11 juin 2015 — 14-18.849

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 2013), qu'une collision s'est produite le 5 mai 2000 entre un véhicule appartenant à une commune assuré auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (l'assureur) et celui conduit par M. X... ; que représenté par sa mère agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, ce dernier, grièvement blessé dans l'accident, a fait assigner en réparation de son préjudice corporel, en présence d'un organisme de sécurité sociale, la commune et son assureur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de son préjudice corporel à diverses sommes, alors, selon le moyen, que le juge doit apprécier le préjudice à la date la plus proche de celle à laquelle il statue ; qu'en retenant, pour fixer le taux horaire de la tierce personne, le montant du SMIC à la date du 1er janvier 2012, c'est-à-dire avant même la décision rendue en première instance, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de l'existence, du montant et des modalités de réparation du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé et sur les cinq premières branches du second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., représenté par sa mère, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le besoin en assistance par tierce personne de M. X... après la consolidation de son état est de 2 heures par jour 7 jours sur 7 en tierce personne de substitution et de 3 heures par semaine en tierce personne de guidance, d'AVOIR condamné in solidum la commune de Saint-André les Vergers et la MMA IARD à payer à Mme Christiane X... en sa qualité de représentant légal de M. Christophe X..., compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation de ce dernier, la somme de 44.621,30 ¿ au titre des arrérages tierce personne échus entre la date de consolidation (29 septembre 2003) et la date du jugement, et d'AVOIR condamné in solidum la commune de Saint-André les Vergers et la MMA IARD à payer à Mme Christiane X... en sa qualité de représentant légal de M. Christophe X..., après capitalisation en application du barème publié les 4 et 6 mai 2011 par la Gazette du Palais, et compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation de ce dernier, la somme de 139.847,63 ¿ au titre des arrérages de la tierce personne à échoir postérieurement au jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE à l'appui de ses prétentions tendant à la réformation partielle du jugement déféré Mme X... ès qualités fait valoir que les conclusions expertales sont critiquables tant quant à la durée de la tierce personne nécessaire aux besoins de son fils que quant à son coût qui ne représente que le coût en service mandataire alors que M. X... peut prétendre à l'assistance d'une tierce personne en service prestataire réclamant que le besoin en tierce personne soit fixé à 6 heures par jour 7 jours sur 7 ; que contrairement aux affirmations de Mme X... ès qualités, le docteur Y..., médecin expert n'a commis aucune erreur d'interprétation en qualifiant de « surstimulation » ce que M. X... avait en réalité qualifié de besoin 'en aide humaine d'incitation' puisqu'il a tenu compte des doléances de ce dernier lesquelles sont rappelées en préambule de son rapport et mentionnent notamment la nécessité 'd'une tierce personne de coaching afin de proposer à M. X... des activités extérieures' ; qu'au vu de ces doléances l'expert judiciaire a fait appel à des sapiteurs pour évaluer ce besoin spécifique ; qu'ainsi que l'indiquent à juste titre les premiers juges, le docteur Y... a retenu le besoin pour M. X... d'une aide quotidienne de deux heures pour faire face aux besoins non programmables ponctuels ou exceptionnels ; que ce faisant l'expert judiciaire rejoignait les conclusions de l'expertise réalisée le 29 septembre 2003 par le professeur Z... dans le cadre d'un compromis amiable entre sa tutrice et l'assureur lequel proposait déjà ce volume de deux heures par jour en tierce personne de substitution ; que cette évaluation retenue par les deux experts et