Deuxième chambre civile, 11 juin 2015 — 14-20.672

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2013), que le 25 décembre 2001 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y... et celui de M. X..., assuré auprès de la société Filia-Maif, qui venait en sens inverse dans sa propre voie de circulation ; que Mme Y... a fait assigner ces derniers en réparation de son préjudice corporel ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que la faute qu'elle a commise est la cause exclusive de l'accident et que cette faute exclut tout droit à indemnisation, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que, pour la priver de toute indemnisation, la cour d'appel a jugé qu'il était établi qu'elle avait commis une faute qui « constituait la cause exclusive de l'accident de la circulation » ayant eu lieu le 25 décembre 2001 ; qu'en se déterminant ainsi, par une référence à la faute du conducteur comme seule cause génératrice, impliquant nécessairement qu'elle s'était fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en permettant à M. X...de prouver que Mme Y... aurait commis une faute par les déclarations que lui et son épouse avaient effectuées lors de leur audition dans le cadre de l'enquête de gendarmerie diligentée après l'accident de la circulation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en jugeant que la faute commise par elle-même ne pouvait être excusée par les conditions climatiques relevées lors de l'accident de la circulation, quand il résulte de ses constatations que l'enquête de gendarmerie avait établi que de telles conditions étaient à l'origine du défaut de contrôle de son véhicule, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, en conséquence, violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la faute du conducteur victime devait être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, l'arrêt retient que le véhicule conduit par Mme Y... circulait, au moment de la collision, à une vitesse excessive au regard des conditions atmosphériques et de l'état de la chaussée en partie enneigée ; que celle-ci aurait dû, dans de telles circonstances, adapter sa vitesse, ce qu'en connaissance de cause elle n'a pas fait comme l'établit la violence du choc, M. X...circulant à faible allure ; que les conditions de circulation, loin de constituer un cas de force majeure de nature à excuser la perte de contrôle de son véhicule, auraient dû au contraire inciter Mme Y... à modérer son allure ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans violer l'article 1315 du code civil, a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, l'existence d'une faute de Mme Y... dont elle a souverainement décidé qu'elle devait supprimer son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X...et à la société Filia-Maif la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la faute commise par Mademoiselle Y... était la cause exclusive de l'accident survenu le 25 décembre 2001 et qu'elle excluait tout droit à indemnisation de celle-ci, et d'avoir, en conséquence, débouté Mademoiselle Y... de ses demandes tendant à la réparation de ses préjudices ;

Aux motifs qu': « en l'espèce, il découle des procès-verbaux de gendarmerie, produits dans leur intégralité par les appelants, les éléments objectifs suivants :- l'accident litigieux est survenu le 25 décembre 2001 à 11h40, soit de jour,- les gendarmes enquêteurs ont noté que le véhicule Peugeot 309 conduit par Madame Y... circulait sur la RD15 dans le sens Kanfen/ Volmerange les Mines, qu'en raison des conditions climatiques et de ce que la chaussée était partiellement enneigée la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule