Deuxième chambre civile, 11 juin 2015 — 14-18.482

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Angers, 2 avril 2014), que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. B..., avocat (l'avocat), dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière ; qu'en raison d'un différend sur le montant des honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 11 décembre 2013, les a fixés à une certaine somme ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cadre d'une procédure telle que celle portée devant le premier président, l'instruction est close, lors de l'audience, au moment où l'affaire est mise en délibéré ; qu'en faisant état d'une lettre de Mme X... en date du 27 mars 2014, postérieure à l'audience, le premier président a violé les articles 176, 177 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ qu'à supposer que le premier président ait considéré qu'il lui était nécessaire de tenir compte de la lettre du 27 mars 2014, encore fallait-il qu'il en avise M. B... et qu'il l'interpelle pour que ce dernier puisse formuler des observations ; qu'à tout le moins, l'ordonnance attaquée encourt la censure pour violation du principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la seule mention d'une note en délibéré irrecevable ne méconnaît pas le principe de la contradiction, dès lors qu'elle n'a pas été prise en compte dans la décision, le premier président s'étant en l'espèce expressément borné à adopter les motifs de la décision du bâtonnier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 11 décembre 2013, elle a constaté le paiement par Madame Y... de 8. 176 euros, puis décidé que Me B... devait émettre au profit de Madame Y... un avoir de 735, 96 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à supposer dans l'ignorance des statuts de la selarl B... et C... (dont la réalité de la constitution est de surcroît ignorée) que Maître G. B... n'ait pas eu qualité pour la représenter dans l'instance introduite devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans, force est de constater que celui-là est désormais irrecevable pour soulever cette irrégularité de fond, qu'il a couverte en sollicitant du bâtonnier dans son courrier du 21 novembre 2013 qu'il " valide ses factures 99542 et 12400 ", appropriation reprise dans le courrier reçu le 26 mars 2014 au secrétariat de la première présidence dans lequel maître G B... mentionne au nombre des pièces communiquées la photocopie de la facture n° 12400 du 31 octobre 2013 " sur laquelle il me reste dû la somme de 5. 278, 69 ¿ " que le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision contestée doit donc être écarté ; qu'en ce qui concerne la facture n° 99542 du 29 février 2012 celle-ci porte sur le paiement d'un solde de 40, 52 ¿ qu'elle est relative à " des consultations et. démarches diverses avant délivrance d'un commandement de saisie du 24 février 2012 " tandis que celle n° 12400 du 31 octobre 2013 porte " sur des honoraires dus suite aux procédures menées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire (à deux reprises) et la cour d'appel de Rennes " ; qu'il convient de préciser qu'agissant sur le fondement d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Angers du 18 octobre 1989 et d'une hypothèque judiciaire du 14 octobre 2009 M. Roger Z... a fait signifier le 24 février 2012 à sa fille Marie-Claude Z... épouse A... un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 430. 336, 33 ¿ sur un immeuble situé à Pornic, que par acte d'huissier du 9 mars 2012 Madame X... a fait signifier à M. R. Z... des conclusions en contestation du commandement valant saisie immobilière, enrôlées au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire, que par arrêt confirmatif du 22 mars 2013 la cour d'appel de Rennes a, au visa notamment de l'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame X... ; qu'adop