Première chambre civile, 17 juin 2015 — 14-16.077
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Earl de Mesengy du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sel du Cailly, Axa France IARD et Pannier ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2013), que l'Earl de Mesengy, élevant des porcs fournis par la coopérative Arco, dépendant du groupement de coopératives Arca, a souscrit auprès de ce dernier un contrat de prestations de service, comprenant un encadrement technique destiné à améliorer les performances de l'élevage, puis a diversifié ses activités, en ouvrant une maternité porcine ; que plusieurs truies, livrées par la coopérative Arco, ont contracté une infection et sont mortes avec leurs petits, conduisant l'Earl de Mesenguy à recourir à la vaccination du cheptel restant ; que celle-ci a assigné les coopératives Arco et Arca, aux droits desquelles se trouve la coopérative Cooperl Arc Atlantique, en réparation de son dommage consécutif à la livraison d'animaux contaminés et à un manquement à leur devoir de conseil ; que la coopérative a appelé en garantie la Sel Dobbelaere Nyssen et Charlier, aux droits de laquelle se trouve la Sel du Cailly, ayant suivi et vacciné le cheptel, la société Pannier, fournisseur de certains porcelets livrés à l'Earl de Mesengy, et la société Axa France IARD, assureur des coopératives ;
Attendu que l'Earl de Mesengy fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les truies avaient été contaminées par les porcelets déjà présents dans l'élevage et qu'il n'était pas établi que ceux-ci avaient été infectés avant leur livraison à l'Earl de Mesenguy ; que par ces seuls motifs desquels il résulte que la preuve de l'absence de conformité des porcelets à la livraison n'est pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef du manquement prétendu de la coopérative à son obligation de délivrance ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les coopératives Arco et Arca avaient manqué à leur obligation contractuelle de conseil en n'informant pas l'Earl de Mesenguy de la nécessité de réaliser un vide sanitaire avant l'introduction des truies dans l'élevage pour éviter le risque d'épidémie, les juges du fond ont estimé que ce manquement n'était pas à l'origine du préjudice financier éprouvé dès lors qu'elles n'étaient pas responsables de l'épidémie, que s'il aurait pu causer une perte de chance de mettre en place un vide sanitaire, une telle perte n'avait pas été sollicitée et devait être écartée dès lors qu'un recours à cette installation, impliquant un arrêt de l'activité porcine et un manque à gagner durant plusieurs mois, ne pouvait être envisagé ; que le moyen qui ne tend en ses troisième et quatrième branches qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Earl de Mesengy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société de Mesenguy
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'EARL de Mesenguy de sa demande dirigée contre la société coopérative Cooperl Arc Atlantique, venue aux droits des sociétés coopératives Arco et Arca, en réparation des préjudices divers résultés pour elle des conséquences de l'infection par le virus SDRP dont son élevage a été affecté,
AUX MOTIFS QU' « aucun élément ne permet d'affirmer que les porcelets livrés à l'EARL de Mesenguy aux fins d'engraissement étaient contaminés par le virus SDRP avant leur livraison et il n'est pas établi ni même allégué qu'il avaient déclenché cette maladie au moment de la livraison, ni même qu'ils étaient en période d'incubation ; qu'en tout état de cause, le seul fait qu'ils soient, le cas échéant, porteurs sains de ce virus au moment de leur livraison ne constituerait pas un manquement de la coopérative à ses obligations contractuelles de livraison conforme dans la mesure où ce virus ne rend pas l'animal impropre à sa consommation humaine et où les parties n'étaient pas convenues contractuellement d'une livraison indemne de ce virus ; que les parties s'accordent pour dire que pour éviter la propagation d'épidémies dans la maternité, il était nécessaire de créer un vide sanitaire c'est-à-dire, pendant plusieurs mois, de dépeupler totalement et de désinfecter les bâtiments voués à l'élevage de porcs pendant quelques mois avant de les repeupler avec des animaux (truies gestantes, cochettes et verrat et porcelets si nécessaire) à haut statut san