Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-17.329

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles R. 441-11, alinéa 1er, et R. 441-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) ayant pris en charge, le 10 mars 2008, au titre du tableau n° 57 de la législation professionnelle une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par M. X..., salarié de la société Mas (l'employeur), sur la base d'un certificat médical initial du 2 octobre 2007, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale en demandant que cette décision lui soit inopposable ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient, d'une part, que pour dire que la maladie de M. X... est apparue pendant la période d'exposition au risque, le médecin-conseil de la caisse s'est fondé sur une radiographie et une échographie du 25 juin 2007 dont il a retranscrit le contenu dans son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente corroboré par un avis d'arrêt de travail délivré à compter du 27 juin 2007 et une attestation de versement d'indemnités journalières à partir de cette date, d'autre part, qu'il résulte des pièces produites par l'employeur, de ses observations dans le rapport d'enquête du service accident du travail de la caisse et de son propre rapport d'enquête, qu'il évoque l'arrêt de travail du mois de juin 2007 et précise que le salarié a alors cessé le travail en fin d'après-midi en se plaignant de l'épaule ainsi que le rapportent les témoins entendus dans le cadre de l'enquête sur cet accident de travail qui a été déclaré mais n'a pas été retenu par les services de la caisse ;

Qu'en se fondant ainsi, pour fixer la date d'apparition de la maladie litigieuse, sur un document établi par le service du contrôle médical, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur en avait eu connaissance au cours de l'instruction de la demande de prise en charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ; la condamne à payer à la société Mas la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze, signé par Mme Flise, président et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mas entreprise générale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré opposable à la société Mas la décision de la CPAM de Haute Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. Yahya X... ;

AUX MOTIFS QUE le délai de prise en charge pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs est de sept jours à compter de la cessation de l'exposition au risque. Si le certificat médical initial du 2 octobre 2007 a été établi au-delà du délai de prise en charge de sept jours ainsi que l'ont constaté chacune des parties, il résulte des investigations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne qu'en fait, la maladie de Monsieur Yahya X... est apparue pendant la période d'exposition au risque. Le médecin-conseil s'est fondé sur une radiographie et une échographie du 25 juin 2007 dont il a retranscrit le contenu dans son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente « tenosynovie exsudative du long tendon bicipital au niveau de la gouttière humérale, tendinopathie inflammatoire du sus épineux et du long tendon bicipital » corroboré par un avis d'arrêt de travail à compter du 27 juin 2007 et une attestation de versement des indemnités journalières à compter de cette date. Il ressort par ailleurs des pièces produites par l'employeur et des observations qu'il a faites dans le rapport d'enquête du service accident du travail de la Caisse Primaire et de son propre rapport d'e