Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-20.766

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 721-1 devenu L. 382-15 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ayant refusé de prendre en compte, pour la liquidation de sa pension de vieillesse, une période de noviciat accomplie du 24 septembre 1984 au 6 septembre 1986 au sein de la société du Sacré Coeur de Jésus, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter l'intéressée de son recours, l'arrêt retient que ce n'est qu'à compter du prononcé de ses premiers voeux, le 6 septembre 1986, qu'elle est devenue membre de la congrégation au sens de l'article L. 382-15 et a bénéficié du statut attaché à cette qualité entraînant son affiliation au régime des cultes, mais qu'en revanche, la période de noviciat, accomplie par l'intéressée au sein de la congrégation, préalablement à l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15, correspond à une période de formation, d'expérience et de préparation à la vie religieuse différente de celle liée à l'observation des voeux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que Mme X... participait à la vie de la congrégation et s'était soumise au règlement du noviciat, ce dont résultait la preuve d'un engagement religieux de l'intéressée manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion qui l'investissait de la qualité de membre de cette congrégation ou collectivité religieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société du Sacré Coeur de Jésus ainsi que de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAVIMAC du 28 avril 2011 ayant rejeté la demande de Madame X... visant à obtenir la validation des trimestres dès son arrivée au noviciat et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale, les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses relèvent du régime général de sécurité sociale ; leur affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale institué pour assurer le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations en faveur de ses ressortissants. Les conditions d'assujettissement des membres des congrégations et collectivités religieuses relèvent exclusivement des dispositions légales applicables et la caisse chargée de la gestion de l'assurance vieillesse des cultes n'est pas autorisée à définir elle-même les périodes d'activité devant être prises en compte pour la détermination des droits à retraite des personnes affiliées en vertu de l'article L. 382-15. Il résulte de l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale que les personnes qui exercent ou ont exercé les activités mentionnées à l'article L. 382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles L. 351-1 et suivants. Il s'ensuit que seules les périodes d'activité accomplies en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ouvrent droit aux prestations d'assurance vieillesse servies par la CAVIMAC. En l'espèce, Mme X... n'a été affiliée par la CAVIMAC qu'à compter du 8 septembre 1986, date à laquelle elle a prononcé ses voeux et son relevé de compte ne reporte pas les deux années antérieures à cette date au cours desquelles elle était novice dans la congrégation du Sacré Coeur ; po