Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-21.415

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2014), que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) ayant réintégré dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la cotisation additionnelle la valeur de certains biens et services, le groupement d'intérêt économique Comutitres (le groupement), chargé, pour le compte des transporteurs parisiens, de la gestion opérationnelle des titres de transport "Navigo" et "Imagine R", a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'assiette réduite visée à l'article L. 651-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale est réservée aux intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui et remplissant les conditions prévues à l'article 273 octies, c'est-à-dire les commissionnaires se livrant à une activité de pure entremise, consistant à mettre en relation un acheteur et un vendeur (ou vice et versa) et qu'autant que les opérations d'entremise réalisées sont rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'une activité de prestataire de services exercée à titre principal, détachable de l'opération d'entremise, n'est pas celle d'un intermédiaire au sens des textes susvisés et ne peut ouvrir droit à l'assiette réduite ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le groupement assure la gestion financière et commerciale des abonnements de transports dont la vente lui est confiée ; qu'à ce titre il recouvre des subventions ou compensations, il passe des contrats et marchés, il sous-traite la gestion de la relation clientèle et le traitement informatique, il assure le suivi des contrats, il contrôle la cohérence entre les stocks, les ventes et les usages de titres, il exécute un plan d'actions commerciales, il recouvre les impayés, il assure la gestion de l'après-vente et répartit les recettes et les dépenses de commercialisation des titres entre les membres du groupement selon les clés de répartition qu'ils ont déterminées ; que le groupement assume ainsi, à titre principal, conformément à la mission dévolue au groupement par l'article L. 251-1 du code de commerce d'auxiliaire de ses membres, la pleine et entière exploitation du service de billettique de transports en Ile-de-France, activité détachable de la simple opération d'achat/revente des titres de transport, et exclusive d'une activité de pure entremise ; et qu'en considérant que l'activité de gestion commerciale et financière des abonnements de titres de transport, exercée à titre principal par le groupement, n'était que l'accessoire de son activité d'intermédiaire opaque, et lui ouvrait droit au bénéfice de l'assiette réduite, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'existent deux types de contrat liant le groupement aux transporteurs, l'un concernant la gestion financière des recettes qu'il est chargé de collecter et de répartir entre les différentes entreprises de transport, l'autre relatif à la gestion commerciale des abonnements dont la vente lui est confiée et que pour l'exécution de ces activités connexes de commercialisation de titres de transport et de collecte et répartition des recettes en résultant, le groupement agit toujours en son nom mais pour le compte des transporteurs qui lui en ont confié préalablement le mandat et auxquels il doit rendre compte des recettes obtenues ; ensuite, qu'il ne devient jamais propriétaire des services de transport dont il assume seulement la commercialisation sans exercer aucun rôle dans l'exploitation proprement dite qui relève de la seule responsabilité des transporteurs sous la surveillance d'une autorité de contrôle ; encore, que le fait qu'il soit chargé de la perception des subventions et de la répartition du produit des ventes entre les différents transporteurs ainsi que la possibilité qui lui est donné de sous-traiter les opérations qui lui sont confiées et d'en surveiller le marché ne modifient pas la nature des contrats le liant aux transporteurs ni le rôle d'intermédiaire opaque exercé à l'occasion des transactions ; enfin, que l'attribution d'un budget particulier pour la mise en oeuvre des actions commerciales décidées par les transporteurs est directement liée à la vente de titres de transports pour le compte de ses mandants et ne transforme pas son activité dès lors qu'il est rémunéré pour cette tâche par une commission préalablement fixée en fonction du budget nécessaire à la mise en oeuvre de cette action commerciale, de la même façon qu'il reçoit une commission sur le volume des ventes d'abonnements de transports ;