Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-18.592
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié divers chefs de redressement à la société Unibéton (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif aux rémunérations versées à des personnes non identifiées et de la condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre des cotisations afférentes, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir, pour conclure à l'annulation du chef de redressement relatif à l'intégration dans l'assiette de ses cotisations des sommes correspondant à la valeur de cadeaux effectués à ses principaux partenaires, que la circulaire DSS/ SDFSS/ SB/ n° 2003/ 07 du 7 janvier 2003 précisait que les sommes correspondant à ces dépenses constituaient des frais d'entreprise et que « les factures constituent la justification des dépenses » sans jamais exiger l'identification nominative des bénéficiaires des objets acquis dans ce cadre et que, dans la mesure où la cotisante avait bien conservé toutes les factures requises, aucun redressement ne pouvait être effectué de ce chef ; qu'en l'espèce, sans remettre en cause la présentation par la société de toutes les factures correspondant aux dépenses litigieuses, la cour d'appel a retenu, pour valider ce chef de redressement, l'absence de toute identification des bénéficiaires des objets acquis ; qu'en statuant ainsi sans avoir précisé pour quelle raison l'application par la société de l'interprétation de la législation admise par la circulaire précitée ne lui permettait pas d'invoquer les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à pareil redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir, pour conclure à l'annulation du chef de redressement relatif à l'intégration dans l'assiette de ses cotisations des sommes correspondant à la valeur de cadeaux effectués à ses principaux partenaires, que la circulaire DSS/ SDFSS/ SB/ n° 2003/ 07 du 7 janvier 2003 précisait que les sommes correspondant à ces dépenses constituaient des frais d'entreprise et que « les factures constituent la justification des dépenses » sans jamais exiger l'identification nominative des bénéficiaires des objets acquis dans ce cadre et que, dans la mesure où la cotisante avait bien conservé toutes les factures requises, aucun redressement ne pouvait être effectué de ce chef ; qu'en l'espèce, sans remettre en cause la présentation par la société de toutes les factures correspondant aux dépenses litigieuses, la cour d'appel a retenu, pour valider ce chef de redressement, l'absence de toute identification des bénéficiaires des objets acquis ; qu'en statuant ainsi sans avoir répondu aux écritures de la société revendiquant l'application par ses soins de l'interprétation de la législation admise par la circulaire précitée ainsi que les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale faisant obstacle, dans pareille circonstance, à un tel redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, c'est à l'URSSAF qu'il appartient, au vu d'une comptabilité complète de démontrer que les sommes entrées en comptabilité comme ayant été utilisées pour des frais d'entreprise ont en réalité financé des avantages au profit des salariés ; qu'en retenant le contraire pour valider le chef de redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que constituent des frais d'entreprise au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses, ne découlant pas de son activité, qu'il a exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son employeur ; que s'il résulte de la circulaire n° 2003/ 2007 du 7 janvier 2003 que la réalité des frais d'achat de matériel et de cadeaux est établie, notamment, par la production des factures, il incombe néanmoins au cotisant de rapporter la preuve que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société se borne à produire des factures qui ne permettent pas de vérifier, en l'absence d'indication de l'identité des bénéficiaires des achats, que les dépenses correspondantes ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié ;
Que de ce