Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-18.960
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société Pfizer (la société) des observations pour l'avenir relatives à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :
Attendu que la société demande la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique ;
Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la réponse à la question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ;
Et attendu que la question de l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative à la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain, au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique, est étrangère à la solution du litige qui porte sur l'assiette de la contribution définie par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, laquelle comprend l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique au titre de l'emploi des personnes chargées du démarchage et de la prospection portant sur des médicaments ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que l'article L. 245-2 I 2°) du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; qu'en décidant que cette disposition s'applique à toutes les dépenses de transport, d'hébergement et de repas à l'exception de celles relatives aux véhicules mis à disposition, quel que soit le mode de prise en charge par l'employeur, que la société ne peut donc se soustraire à la contribution sous prétexte que les frais de repas et d'hébergement sont directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés, quand le texte envisage seulement les remboursement de ces frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 245-2,I,2°, du code de la sécurité sociale que, quel que soit leur mode de prise en charge par l'employeur, les frais de transport, à l'exception des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, les frais de repas et les frais d'hébergement exposés par les personnes mentionnées au 1° de ce texte entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 ;
Et attendu que l'arrêt retient que les frais de repas et d'hébergement exposés par les visiteurs médicaux étaient directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés ;
Que de cette constatation procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que les observations pour l'avenir portant sur les frais d'hébergement et de repas étaient fondées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par le premier les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ;
Attendu que pour valider les observations pour l'avenir portant sur les rémunérations versées aux visit