Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-13.057
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5-V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de ladite loi ;
Attendu, d'une part, selon le premier de ces textes, que la durée d'assurance requise des assurés pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que, selon le premier alinéa du second, l'âge prévu à l'article L. 351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance au moins égale à une limite définie par décret ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la durée d'assurance requise de l'assuré qui demande la liquidation de ses droits au titre des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est celle en vigueur lorsqu'il atteint l'âge auquel celles-ci ouvrent, par dérogation, le droit à pension ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 20 décembre 2012, n° 11-22.060), que M. X..., salarié, puis artisan, a demandé le 15 avril 2009 à la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, la liquidation anticipée de ses droits à pension de retraite à effet du 1er novembre suivant ; qu'il a fait valoir être né le 24 octobre 1951, avoir commencé à travailler à 14 ans, et entrer ainsi, selon lui, dans les prévisions de l'article D. 351-1-1, 2° du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable qui prévoyait une durée de trimestres validés de cent soixante-sept trimestres pour l'ouverture du droit à taux plein au titre des carrières longues ; que la caisse a refusé en raison d'un nombre de trimestres insuffisants tous régimes confondus ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que si les assurés ayant eu une carrière longue ont la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite avant l'âge de soixante ans, c'est à la condition, prévue à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et explicitée par l'article D. 351-1-1, de justifier d'une durée d'assurance « au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres » ; que cette limite est fixée, par le V de l'article 5 de la loi du 21 août 2003, comme la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein en vigueur lorsque les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, soit l'âge de soixante ans ; qu'un assuré qui souhaite bénéficier d'une mise à la retraite anticipée doit donc justifier d'une durée d'assurance au moins égale à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein qui sera en vigueur à la date à laquelle il atteindra l'âge de soixante ans, comme tous les assurés de sa génération, augmentée de huit trimestres ; qu'en effet, en renvoyant à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 de la loi du 21 août 2003 applique l'augmentation progressive de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein en fonction de l'année de naissance des assurés et non de l'année de liquidation de leurs droits ; qu'à compter de 2009, les conditions pour un départ en retraite anticipé évoluent en lien avec l'augmentation de la durée d'assurance prévue par la loi du 21 août 2003 et sont fonction de la génération de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Delamarre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Raymond X... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la GRAM Nord-Picardie notifiée le 28