Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-17.691

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société B... France (l'employeur), a déclaré le 9 mars 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) avoir été victime le 1er octobre 2010 d'un accident ; qu'après enquête, la caisse a notifié au salarié et à l'employeur, le 29 juin 2011, son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que le salarié a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mise hors de cause, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas le pouvoir d'attraire une partie dans la cause ; qu'il peut uniquement inviter les parties à mettre en cause les tiers intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ; qu'en se déterminant, pour infirmer la mise hors de cause de la société B... France, aux termes de motifs inopérants déduits de ce que « ¿ la décision de refus de la CPAM ne pouvait lui être acquise faute d'être définitive puisque contestée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour être finalement soumise à la cour d'appel », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société B... France, si à l'occasion de cette instance diligentée par M. X... contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne l'avait pas irrégulièrement appelée d'office en cause, de sorte que sa mise hors de cause, que ne contestait aucune de ces deux parties, ne pouvait qu'être confirmée en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 331 et 332 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du dispositif de l'arrêt attaqué que la demande de mise hors de cause de l'employeur ait été rejetée, ni que ce dernier ait fait l'objet d'une quelconque condamnation ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué réunis :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que M. X... a été victime d'un accident du travail, l'arrêt retient que ce dernier a rencontré des difficultés relationnelles avec des collègues à compter de juin 2009, a été en arrêt de travail durant le premier semestre 2010 et à compter du 4 octobre 2010, arrêt régulièrement renouvelé depuis, conduisant son médecin à établir un certificat médical initial rectifié motivé par un syndrome anxio dépressif, des troubles du sommeil, de sévères troubles concentrationnels et des idées noires ; que la pathologie dépressive a fait suite à un fait en rapport avec le travail, à savoir le risque imminent d'une confrontation les 4 et 5 octobre avec les collègues avec qui ils étaient en rivalité ouverte notamment pour de nouvelles affectations ; que le courriel adressé par lui le 1er octobre traduisait une grande détresse et n'a reçu d'autre réponse que celle de « revenir vers vous dès lundi » ; qu'un événement ayant date certaine est intervenu à l'occasion du travail et qu'il en est résulté pour l'intéressé un choc émotionnel constitutif d'une lésion qui a fait l'objet d'une constatation médicale dans un temps proche ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la survenance d'un événement soudain aux temps et lieu de travail au sens du texte sus-visé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société B... France, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société B... France de sa demande de mise hors de cause dans l'instance en contestation, par son salarié Monsieur Patrick X..., de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ayant refus