Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-18.635

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2014), que le 8 avril 2010, la société Heineken entreprise (la société) a sollicité de l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, le remboursement d'une partie de la taxe instituée par l'article L. 137-1 de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, acquittées au titre des années 2008 à 2010 sur les sommes destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance de ses salariés ; que contestant le refus qui lui a été opposé, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assiette de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance était constituée par les sommes versées par l'employeur finançant les prestations concernées, à l'exclusion de celles finançant le fonctionnement des organismes gérant ces prestations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale alors applicable ;

2°/ que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée les sommes versées par l'employeur aux organismes gérant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance en vue de financer, non ces prestations, mais le fonctionnement de ces organismes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;

3°/ que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les sommes versées par l'employeur aux organismes gérant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance en vue de financer, non ces prestations, mais le fonctionnement de ces organismes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;

Mais attendu, selon l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale applicable aux années litigieuses, qu'il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés ; que, selon l'article L. 136-2, II, 4°, dans sa rédaction applicable au cours des mêmes années, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée ; que, selon l'article 14, I, alinéa 2, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans sa rédaction applicable aux mêmes années, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est assise sur les revenus visés notamment par l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; que pour l'application de ces textes, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance s'entendent du montant des sommes versées par l'employeur à l'organisme de prévoyance, y compris le coût de la gestion de la couverture des risques ;

Et attendu qu'ayant constaté que la société ne conteste pas être redevable des contributions et taxes litigieuses, mais seulement des frais de charge correspondant aux coûts de gestion des organismes prestataires et notamment ceux afférents aux rémunérations des courtiers et assureurs, et énoncé qu'aucune distinction n'est faite entre le montant des prestations complémentaires de prévoyance versées aux ayants droit et la prise en charge du coût de gestion des organismes prestataires également incluse dans la contribution patronale versée au titre des prestations complémentaires, l'arrêt a exactement déduit que la société ne pouvait prétendre au remboursement du montant des contributions et taxe litigieuses à hauteur du montant des frais de charge ;

D'où il suit qu'inopérant en sa quatrième branche telle que reproduite en annexe, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Heineken entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Heinieken entreprise et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit jui