Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-11.839

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2013), que la société GTM génie civil et services (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner au paiement d'une certain somme, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 5 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnité de grand déplacement accordée au salarié est réputée être utilisée conformément à son objet dès lors qu'elle ne dépasse pas les limites fixées et que l'employeur démontre que le salarié n'est pas en mesure de regagner chaque soir son domicile ; que lorsque ces deux conditions sont remplies, l'indemnité de grand déplacement versée au salarié est exclue de l'assiette des cotisations sociales pour l'ensemble des jours de la semaine, y compris les jours fériés et les jours de repos, sans que l'employeur ne soit tenu de démontrer en outre l'impossibilité pour le salarié de regagner son domicile lors de ces jours de repos ; qu'en se fondant au contraire, pour réintégrer dans l'assiette de cotisations sociales l'indemnité de grand déplacement RTT-EVA prévue par accord d'entreprise du 13 mai 2002, sur la circonstance selon laquelle « l'inspecteur du recouvrement a constaté que certains salariés bénéficiaient de cette indemnité sans que la société GTM génie civil et services ne justifie qu'ils étaient empêchés de regagner leur domicile pendant les fins de semaine alors même qu'ils prenaient les RTT le lundi ou le vendredi », la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 5 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir que ses salariés, bénéficiaires d'indemnités de grand déplacement au sens de l'article 5 du décret du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, se trouvent empêchés de regagner leur domicile ;

Et attendu qu'ayant constaté que la société versait à certains de ses salariés, en plus des indemnités de grand déplacement, une indemnité dite "indemnité de grand déplacement RTT-EVA" destinée à indemniser les frais de logement lorsque les salariés concernés décident de prendre leur journée de réduction de temps de travail le lundi ou le vendredi, la cour d'appel en a exactement déduit que ne justifiant pas que les salariés se trouvaient dans l'impossibilité de regagner leur domicile, l'employeur ne pouvait exclure les sommes versées à ce titre de l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GTM génie civil et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GTM génie civil et services et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société GTM génie civil et services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré réguliers le contrôle et la mise en demeure subséquente du 20 novembre 2008, d'AVOIR débouté la société GTM-GCS de son recours et de tous ses chefs de demandes, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches du Rhône du 26 mars 2009, et d'AVOIR condamné la société GTM-GCS à payer à l'URSSAF des BOUCHES-DU-RHONE la somme de 104.433 ¿ à titre de cotisations et majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE « sur la nullité formelle du contrôle, Attendu que la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES soutient que l'absence de remise de la charte du cotisant dans les délais entraîne la nullité du contrôle ; Attendu que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales justifie qu'un avis de passage en date du 27 mai 2008 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES dont l'acc