Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-19.923

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a, par décision du 21 mai 2010, fixé à 100 % l'incapacité permanente partielle résultant, après consolidation, des séquelles de l'accident dont a été victime le 24 avril 2008, M. X..., salarié de la société Yves Cougnaud (la société) ; que cette dernière a contesté ce taux devant un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale n'impose pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé, et constaté que la caisse avait versé aux débats le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil, le certificat médical initial, ainsi qu'un certificat médical final, retient que ces pièces ont permis au médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité et à celui désigné par la Cour nationale d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime ; que l'employeur a bénéficié d'un recours effectif et que le principe de la contradiction a été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entier rapport médical défini par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, de sorte que l'ensemble de ces documents devaient être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée et la condamne à payer à la société Yves Cougnaud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Yves Cougnaud

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR JUGE que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. X... le 24 avril 2008 justifiaient à l'égard de la société Yves Cougnaud, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 100 % à la date de consolidation du 13 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QU'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin-conseil de la caisse d'examiner physiquement l'intéressé lorsqu'il évalue le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en conséquence, le moyen de ce chef ne peut être retenu ; que l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale dispose : « L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé » ; que ces dispositions n'imposent pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé ; que par ailleurs la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée verse aux débats le rapport d'évaluation des séquelles établi le 27 avril 2010 par le médecin conseil, ainsi que le certificat médical initial, le certificat médical de prolongation et le ce