Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-20.081

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 411-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... épouse X..., salariée de la société Hom'elec (la société) en qualité de téléprospectrice, a souscrit le 14 mai 2009 une déclaration d'accident du travail portant sur des faits de harcèlement moral survenus le 2 avril 2009 ; qu'après lui avoir opposé un premier refus, la caisse prime d'assurance maladie de Charente-Maritime, a pris en charge, sur recours amiable, cet accident au titre de la législation professionnelle ; que contestant cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 2 avril 2009 déclaré le 14 mai 2009 est opposable à la société et que Mme X... n'a pas été victime d'un accident du travail, l'arrêt retient que le principe du contradictoire ayant été respecté, quand bien même la reconnaissance a été initialement refusée, il doit donc être considéré que la décision est opposable à la société ; qu'en tout état de cause, une éventuelle inopposabilité n'aurait pas eu d'incidence, en vertu du principe d'indépendance des rapports, sur le bénéfice pour la salariée de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et la prise en charge par la caisse des conséquences de la pathologie ; que la seule circonstance que Mme X... ait été placée en arrêt de travail le 2 avril 2009 par son médecin traitant pour un syndrome dépressif ne suffit pas à faire considérer comme accident du travail le fait du 2 avril 2009, qui demeure très imprécis malgré l'enquête de la caisse, alors que le certificat médical porte la mention sur l'imprimé qu'il s'agit d'un duplicata dont le contenu du certificat médical initial est inconnu, et que Mme X... formule une demande de requalification de son arrêt de travail en accident du travail ; qu'il ressort de l'enquête de la caisse que le médecin du travail entendu s'est borné à indiquer à Mme X... qu'elle pouvait faire une déclaration d'accident du travail, sans indiquer qu'il considérait lui-même que tel était le cas, et que le témoin de la salariée se borne à une appréciation générale et ne se livre pas à une description des faits du 2 avril 2009 ; qu'il en résulte que le fait du 2 avril 2009 ne peut être qualifié d'accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel de l'accident était définitivement acquis dans les rapports entre la caisse et la victime, la cour d'appel, qui ne devait se prononcer que sur l'opposabilité de cette décision à l'égard de l'employeur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et sur les griefs du moyen unique du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Hom'elec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hom'elec à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime celle de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme D... épouse X..., demanderesse au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2011 et dit que madame X... n'a pas été victime d'un accident du travail le 2 avril 2009 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité à la société HOMELEC de la reconnaissance de l'accident du travail par la CPAM : la CPAM a procédé à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, après l'avoir initialement refusée, sur saisine par la salariée de la commission de recours amiable, après impossibilité de celle-ci de se prononcer, de son conseil auprès de cette commission ; que la société HOMELEC a été informée de la procédure devant la commission de recours amiable par lettre du 8 octobre 2009 lui proposant de formuler des observations, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait, a été associée à l'enquête effectuée sur site par la caisse, au cours de laquelle ont été entendus le directeur et la supérieure hiérarchique d