Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-20.181

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hourat (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Pau aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire le redressement justifié, l'arrêt retient que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait décider que le paiement des sommes litigieuses au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avait eu lieu et qu'il ne pouvait donc y avoir de double cotisation ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que les sommes versées à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement n'étaient pas soumises à cotisations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine et la condamne à payer à la société Hourat la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Hourat.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Hourat et d'avoir confirmé la décision de redressement prise par l'Urssaf et la décision de la commission de recours amiable ;

AUX MOTIFS QUE la société Hourat a contesté l'un des chefs de redressements notifiés par l'Urssaf dans sa lettre d'observations du 5 mai 2008, et plus précisément celui portant sur le défaut de versement de cotisations sur rappel de salaire suite à une décision de justice ; que l'Urssaf relevait que par un jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 30 juin 2003 et d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2004, la société avait été condamnée dans le cadre d'un litige sur un licenciement, à payer à M. X... les sommes de : 20.105 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.010 € à titre d'indemnité de congés payés, 1.055 € de reliquat d'indemnité conventionnelle, 83.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société avait établi un bulletin de salaire pour régulariser la CSG/CRDS, mais n'avait pas soumis à cotisations les indemnités entrant normalement dans l'assiette des cotisations ; que pour contester le redressement, la société Hourat soutient qu'elle a versé à M. X... une indemnité compensatrice de préavis de 20.105 € échelonnée dans les bulletins de salaire courant du 19 janvier lire février au 19 août 2002 ; que pour autant, c'est à juste titre que l'Urssaf oppose qu'il ressort de la décision de la cour d'appel en date du 29 novembre 2004, qui a autorité de chose jugée, que ces éléments de rémunération n'ont pas été réglés en 2002, et donc n'ont pas pu être soumis à cotisations ; que la cour avait en effet relevé que : « la SA Hourat a prétendu avoir payé à M. Alain X... l'indemnité de préavis. Si la somme de 20.105 € apparaît au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le récapitulatif, établi par l'employeur, des sommes versées à l'occasion de la rupture adressé avec l'attestation destinée à l'Assedic, en revanche cette somme n'apparaît pas sur le bulletin de paie pour la période du 01/08/2002 au 19/08/2002, qui comporte par ailleurs le montant de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année en cours, et aucun élément n'est produit permettant de justifier le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis » ; qu'il convient d'observer qu'aucun argument ne saurait être tiré du fait que la cour aurait seulement « fixé » les sommes dues au salarié, puisque à raison d'une pro