Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-19.273

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée d'une maison de retraite en qualité d'agent de service, Mme X... a déclaré être atteinte d'une maladie au genou droit dont elle a sollicité, le 9 octobre 2009, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse), la prise en charge au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles ; que la caisse lui ayant opposé un refus après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de décider que la maladie de Mme X... devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de décision revêtue de l'autorité de la chose décidée, ce qui a été décidé par la CPAM ne peut plus être remis en cause dès lors que les délais de recours sont expirés ; qu'en l'espèce, la caisse, estimant qu'une condition relative aux travaux faisait défaut, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'au terme d'une lettre du 2 avril 2010, mentionnant les délais et voies de recours, dont Mme X... a reçu notification le 7 avril 2010, la caisse a indiqué à Mme X... qu'elle avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l'instruction n'étant pas achevée dans le délai de trois mois, elle prenait la décision de rejeter la demande et que dans l'hypothèse où un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles serait favorable, elle reviendrait sur cette décision en accueillant la demande prise en charge conformément à l'avis ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à raison de cette décision revêtue de l'autorité de la chose décidée, il n'était pas exclu que Mme X... puisse ultérieurement, et après décision de refus de prise en charge prise au vu de l'avis, contester la procédure mise en place par la caisse, avec consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de chose décidée ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut connaître du différend que dans les limites de la décision qui a été déférée à la commission de recours amiable et sur laquelle la commission de recours amiable a eu à statuer ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'au vu de l'avis du comité régional du 29 juin 2010, la caisse a pris une décision de refus de prise en charge le 29 juillet 2010 ; que par décision du 14 décembre 2010, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge du 29 juillet 2010 ; que le recours porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a eu pour objet cette décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2010 ; qu'ainsi, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à raison de l'absence de l'une des conditions posées par le tableau n'étant plus en cause, et les juges du fond ont seulement été saisis de la question de savoir si en fait, l'affection déclarée présentait un lien avec le travail ; qu'en s'emparant d'une question étrangère à l'objet de la saisine de la commission de recours amiable, les juges du fond ont violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la maladie litigieuse, inscrite au tableau n° 79 des maladies professionnelles, est présumée d'origine professionnelle lorsque le salarié effectue habituellement, en position agenouillée ou accroupie, des travaux comportant des efforts ou le port de charges ; que la caisse, qui a reçu la déclaration de maladie professionnelle le 12 octobre 2009, a sollicité un délai supplémentaire le 7 janvier 2010, soit avant l'expiration du premier délai de trois mois qui lui était imparti ; que la caisse, ayant considéré que Mme X... n'effectuait pas les tâches prévues par le tableau n° 79, a informé la salariée de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 2 avril 2010, soit avant l'expiration du délai supplémentaire ; que, le comité ayant conclu à une absence de lien de causalité entre le travail et la maladie, la caisse a, en conséquence, refusé de prendre en charge la maladie par décision du 29 juillet 2010, confirmée le 14 décembre 2010 par la commission de recours amiable ; que, même si elle a été prise « à titre conservatoire », la décision du 2 avril 2010 est une décision de refus qui empêchait l'assurée d'exciper d'une décision implicite ;

Qu'en examinant si, à un titre quelconque, la maladie de Mme X... pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle