Première chambre civile, 24 juin 2015 — 14-15.221

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 janvier 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts de l'épouse et rejeté la demande de celle-ci tenant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, de le condamner à verser une prestation compensatoire à Mme Y... et de fixer la résidence habituelle des enfants Hugues et Ludwig chez leur mère ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 12 000 euros ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offres de preuve, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts partagés des époux, d'AVOIR condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y... et d'AVOIR fixé la résidence habituelle des enfants Hugues et Ludwig chez leur mère ;

ALORS QUE les débats en matière de divorce ne sont pas publics ; que l'arrêt mentionne cependant qu'ils ont eu lieu à l'audience publique du 28 novembre 2012 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 248 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 12. 000 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE Jimmy X... actuellement âgé de 37 ans exerce une activité de chauffeur routier pour le compte de la SAS TL W transport d'Avesnes sur Helpe depuis le mois d'avril 2007, Que son bulletin de paie du mois de novembre 2011 fait état de salaires nets fiscaux cumulés depuis décembre 2010 de 18. 971. soit sur 12 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 580E ; au vu de sa déclaration fiscale de revenus, il a cependant perçu en outre au titre de la dite armée 2011, des revenus d'heures supplémentaires exonérées de 2. 919 ¿ soit sur 12 mois un revenu supplémentaire net moyen de 243 ¿, il a ainsi perçu au cours de la dite année un revenu mensuel net global moyen de 1. 823 ¿ ; il ne justifie pas précisément de ses ressources au cours de l'année 2012 et que son bulletin de paie du mois de décembre 2011 fait état d'un salaire net fiscal de 1. 717 ¿ ; aux termes de ses écritures sus visées, Jimmy X... ne fait aucun compte précis de ses charges faisant seulement valoir qu'il supporte sur son compte personnel toutes les charges du ménage en ce compris les échéances de prêt habitat dont il ne précise pas le montant ; il y a lieu de relever que les dettes de communauté seront prises en compte lors des opérations de compte, liquidation et partage à venir et déduites du prix de l'immeuble commun qui devrait être vraisemblablement vendu ; il y a lieu en tout cas de considérer que Jimmy X... doit faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et imposition diverses ; Elodie Y... actuellement âgée de 32 ans a travaillé dans le passé en qualité de coiffeuse conformément à sa qualification professionnelle à cet égard ; elle a cependant cessé de travailler pour s'adonner à l'éducation de ses enfants et, lorsque fut rendu la décision entreprise, elle était encore en congé parental d'éducation, Attendu qu'aux termes de ses écritures sus visées du 21 juin 2012, elle indique n'avoir pour toutes ressources que le modeste salaire qu'elle perçoit dans le cadre d'une activité à temps partiel et " un complément de RSA " ; elle produit un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2010 qui n'est pas d'actualité, Qu'elle produit 3 bulletins de paie afférents au mois de novembre et décembre 2011 ainsi qu'au mois de janvier 2012 faisant respectivement état d'un salaire net de l'ordre de 400E ; elle produit par ailleurs des attestations de paiement de la CAF du Nord afférent à cette même période et desquelles il ressort qu'elle perçoit en outre un revenu de solidarité active d'un montant mensu